Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-951 du 19 octobre 2001 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif à l'accès à la profession d'avocat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 octobre 2001
NatureDécret
Signé le19 octobre 2001
Publié le20 octobre 2001
PublicationJORF n°244 du 20 octobre 2001
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0120593D
IdentifiantJORFTEXT000000225761
RéférenceDécret n° 2001-951 du 19 octobre 2001 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif à l'accès à la profession d'avocat, JO du 20 octobre 2001, NOR JUSC0120593DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001526026

Art. 1er. - L'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est inséré, après le 3o, un 4o ainsi rédigé :

« 4o Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1o, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. »

II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4o, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. »

III. - Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les épreuves d'admission autres que les épreuves de langues sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1o, 2o et 3o. Toutefois, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1o, 2o et 3o.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4o. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002040830

Art. 2. - A l'article 54 du même décret, les mots : « à finalité professionnelle » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002040831

Art. 3. - L'article 69 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est inséré, après le premier 3o, un 4o ainsi rédigé :

« 4o Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1o, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. »

II. - Il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1o, 2o et 3o. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4o. »

III. - Au deuxième 3o, après les mots : « président du jury », sont insérés les mots : « ainsi que les enseignants en langues étrangères ».

IV. - Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au premier 4o, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. »

V. - L'avant-dernier alinéa est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001265280

Art. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2002.

Pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves de langues peuvent être subies devant un examinateur unique.

Pour les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 peuvent être subies devant un examinateur unique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001265281

Art. 5. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000225761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).