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Décret n° 2002-1086 du 7 août 2002 modifiant le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 2002
NatureDécret
Signé le7 août 2002
Publié le11 août 2002
PublicationJORF n°187 du 11 août 2002
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENS0201778D
IdentifiantJORFTEXT000000226846
RéférenceDécret n° 2002-1086 du 7 août 2002 modifiant le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, JO du 11 août 2002, NOR MENS0201778DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil interprofessionnel consultatif du 12 février 2002 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 6 juin 2002,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001708668

Il est ajouté à l'article 8 du décret du 9 mai 1995 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. »

Article 2 JORFARTI000001445720

Il est ajouté à l'article 18 du même décret un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le recteur, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat (formation incomplète pour raisons de force majeure, maladie, accident, maternité...), peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées en a ci-dessus. »

Article 3 JORFARTI000001823697

Le troisième alinéa de l'article 24 du même décret est ainsi rédigé :

« Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme. »

Article 4 JORFARTI000001244360

Il est ajouté à l'article 33 du même décret un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le jury ainsi constitué pourra s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il proposera la nomination au recteur. »

Article 5 JORFARTI000001055090

Les dispositions des articles 1er, 2 et 4 du présent décret entrent en vigueur à compter de sa publication. Les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2003.

Article 6 JORFARTI000002414800

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000226846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).