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Décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 2002
NatureDécret
Signé le20 février 2002
Publié le23 février 2002
PublicationJORF n°46 du 23 février 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESI0220028D
IdentifiantJORFTEXT000000227144
RéférenceDécret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, JO du 23 février 2002, NOR MESI0220028DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale réuni le 17 juillet 2001 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 septembre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001268004

Il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives à des fins statistiques qui prend le nom d'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.

L'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est géré sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales.

Article 2 JORFARTI000001459301

Font partie de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Etre nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;

3° Etre âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;

4° Etre bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé.

Article 3 JORFARTI000001653755

Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :

- le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes visées à l'article 2 ;

- leur nom patronymique ;

- leurs prénoms ;

- leur sexe ;

- la date et le lieu de leur naissance.

L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.

Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes visés à l'article 4.

Article 4 JORFARTI000002042665

Les informations visées à l'article 3 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux visés à l'article 2 détenues par ces organismes.

Un arrêté pris par le ministre chargé des affaires sociales et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données visées à l'alinéa précédent.

A cette fin, les organismes visés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Article 5 JORFARTI000002237789

Les informations visées à l'article 4 sont transmises au moins une fois par an par les organismes visés dans cet article au ministre chargé des affaires sociales en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom patronymique, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.

Article 6 JORFARTI000001653756

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal

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Cité par 5 textes
Décret2003-686 · application
Décret2004-1159 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000227144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).