Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-824 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2002
NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
PublicationJORF n°105 du 5 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTD0200108D
IdentifiantJORFTEXT000000230254
RéférenceDécret n° 2002-824 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et modifiant le code de la construction et de l'habitation, JO du 5 mai 2002, NOR INTD0200108DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-2 et L. 127-1 dans leur rédaction issue de l'article 52 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 44 ter ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001334881

Au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 127-4, il est inséré les dispositions suivantes :

« Art. R.* 127-5. - Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 127-1 :

« a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;

« b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.

« Art. R.* 127-6. - Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.

« Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, à la définition en fonction des circonstances locales des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 127-5 ou être sollicités par le bailleur d'émettre un avis sur toute mesure complémentaire.

« Art. R.* 127-7. - A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5. »

Article 2 JORFARTI000001460270

A la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un article R. 152-8 ainsi rédigé :

« Art. R.* 152-8. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 127-5. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.

« Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-7 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. »

Article 3 JORFARTI000002442432

L'article R. 127-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. R.* 127-4. - A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 127-2 et R. 127-3. »

Article 4 JORFARTI000001460271

Au dernier alinéa de l'article R. 152-7 du code de la construction et de l'habitation le mot : « formalités » est remplacé par le mot : « modalités ».

Article 5 JORFARTI000002243898

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2003. Toutefois, l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux bailleurs visés à l'article R. 127-1 du même code dès lors qu'ils satisfont aux obligations prévues aux articles R. 127-1, R. 127-2 et R. 127-5 de ce code.

Article 6 JORFARTI000002041667

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la ville et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre délégué à la ville, Claude Bartolone La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000230254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).