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Décret n° 2003-482 du 30 mai 2003 modifiant le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juin 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 2003
NatureDécret
Signé le30 mai 2003
Publié le6 juin 2003
PublicationJORF n°130 du 6 juin 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUU0300405D
IdentifiantJORFTEXT000000230499
RéférenceDécret n° 2003-482 du 30 mai 2003 modifiant le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, JO du 6 juin 2003, NOR EQUU0300405DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-2 à R. 321-11 ;

Vu le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu la délibération du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 28 juin 2002 ;

Vu la délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 26 avril 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 11 mars 2002 ;

Vu la délibération du conseil de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole en date du 15 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001064210

L'article 3 du décret du 13 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'établissement est administré par un conseil de vingt membres comprenant :

« 1° Neuf membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des ministres chargés respectivement :

« - de l'urbanisme ;

« - des transports ;

« - de l'aménagement du territoire ;

« - de l'économie ;

« - du budget ;

« - des collectivités locales ;

« - de la ville ;

« - du logement ;

« - de la culture.

« Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

« 2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

« - le maire de Marseille ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil municipal ;

« - le président de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil de communauté ;

« - le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil régional ;

« - le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil général ;

« - deux représentants de la commune de Marseille élus en son sein par le conseil municipal ;

« - un représentant de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole élu en son sein par le conseil de communauté ;

« - un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur élu en son sein par le conseil régional ;

« - un représentant du département des Bouches-du-Rhône élu en son sein par le conseil général ;

« 3° Un représentant du Port autonome de Marseille élu en son sein par le conseil d'administration du port ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le Premier ministre.

« Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration. »

Article 2 JORFARTI000001844340

Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 13 octobre 1995 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Il approuve les transactions et peut autoriser le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine. »

Article 3 JORFARTI000001247977

Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 7 du décret du 13 octobre 1995 susvisé, deux alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

« Le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration. »

Article 4 JORFARTI000001531775

L'article 8 du décret du 13 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, au secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, au directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable. »

Article 5 JORFARTI000002429715

Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 13 octobre 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, après avis du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme. »

Article 6 JORFARTI000002429716

L'article 14 du décret du 13 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leurs modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Article 7 JORFARTI000001247978

Le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, dans sa composition antérieure à la date de publication du présent décret, reste en fonction jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 3 du décret du 13 octobre 1995 susvisé.

Article 8 JORFARTI000002017442

L'article 15 du décret du 13 octobre 1995 susvisé est abrogé.

Article 9 JORFARTI000002501006

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, Henri Plagnol

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000230499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).