Journal officiel · Avis

Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le16 juillet 2002
PublicationJORF n°164 du 16 juillet 2002
AutoritéCONSEIL D'ETAT
NORCETX0205718V
IdentifiantJORFTEXT000000230976
RéférenceAvis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1), JO du 16 juillet 2002, NOR CETX0205718VLégifrance →

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 8e et 3e sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 8e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Frédéric Touati tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : un avocat, de par sa seule profession, a-t-il qualité pour représenter son client sans mandat écrit de celui-ci au cours de la procédure d'imposition ? Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vallée, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, commissaire du Gouvernement, Rend l'avis suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000002246491

Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision n° 227373 en date de ce jour, rendue sur la requête de M. Brandeau, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.

Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu.

Il doit, par suite, être apporté à la question du tribunal administratif de Versailles une réponse positive.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à M. Frédéric Touati et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il sera également publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000230976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).