Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maçon »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 août 2002
Publié le31 août 2002
PublicationJORF n°203 du 31 août 2002
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0201946A
IdentifiantJORFTEXT000000231449
RéférenceArrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maçon », JO du 31 août 2002, NOR MENE0201946ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment et travaux publics » du 15 mars 2002,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001076440

Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « maçon » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000001656440

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000001463156

La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « maçon » comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.

Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article 4 JORFARTI000002445591

Le certificat d'aptitude professionnelle « maçon » est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000001463157

La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000002445592

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.

Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Article 7 JORFARTI000002044446

L'unité UP 1 « analyse d'une situation professionnelle » du certificat d'aptitude professionnelle « maçon » est équivalente à l'unité UP 1 des certificats d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » et « constructeur en ouvrages d'art ». L'unité UP 3 « réalisation d'ouvrages annexes » du certificat d'aptitude professionnelle « maçon » est équivalente à l'unité UP 2 du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment ». En conséquence :

- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des unités UP 1 et UP 3 du certificat d'aptitude professionnelle « maçon » est, à sa demande, et durant la durée de validité de la note, dispensé respectivement des unités UP 1 et UP 2 lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » et de l'unité UP 1 lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en ouvrages d'art », lors d'une session ultérieure.

- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle « maçon », qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » est dispensé, à sa demande, des unités UP 1 et UP 2 de ce diplôme, et de l'unité UP 1 s'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en ouvrages d'art. »

Article 8 JORFARTI000001076441

Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 17 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « construction maçonnerie béton armé » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 17 avril 1987 modifié précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 17 avril 1987 modifié précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000001850070

La première session du certificat d'aptitude professionnelle « maçon » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.

La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle « construction maçonnerie béton armé », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 avril 1987 précité aura lieu en 2003.

A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 17 avril 1987 modifié précité portant création de ce certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.

Article 10 JORFARTI000002044447

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 7 novembre 2002, disponible au Centre national de documentation de pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.

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