Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 2002
NatureArrêté
Signé le22 juillet 2002
Publié le29 août 2002
PublicationJORF n°201 du 29 août 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0201246A
IdentifiantJORFTEXT000000231628
RéférenceArrêté du 22 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, JO du 29 août 2002, NOR EQUS0201246ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 322-1, R. 322-3 et R. 342-3 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001464487

Au c du A de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots entre parenthèses : « défense, économie, finances et budget, intérieur et décentralisation, relations extérieures et urbanisme, logement et transports » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000001853458

Le B de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :

« B. - Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats spéciaux.

Elles comportent :

a) Les séries spéciales W ;

b) Les séries spéciales WW qui comprennent les séries spéciales export WAL à WZL et WAE à WZE ;

c) Les séries spéciales FFECSA, DF. »

Article 3 JORFARTI000001464488

Au quatrième alinéa du 2.4 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « justifier de son domicile » sont remplacés par les mots : « déclarer son domicile » et les mots entre parenthèses : « cf. annexe VI du présent arrêté » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000002045203

Les mots : « Les pièces justificatives de l'identité et du domicile » sont remplacés par les mots : « Une pièce justificative d'identité et une déclaration de domicile » aux points suivants de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

- au premier 2 et au 6 du a du A ;

- au 4 du b du A ;

- au premier 2 et au 4 du a du A bis ;

- au 4 du b du A bis ;

- au 5 du C.

Article 5 JORFARTI000001723539

Les mots : « Les pièces justificatives de son identité et de son domicile » sont remplacés par les mots : « Une pièce justificative de son identité et une déclaration de domicile » aux points suivants des articles 10, 16, 18, 25, 28 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

1. Au 4 du 10.A-I de l'article 10 ;

2. Au 3 de l'article 16 ;

3. Au 4 du A de l'article 18 ;

4. Au deuxième alinéa de l'article 25 ;

5. Au 3 du A et du B de l'article 28.

Article 6 JORFARTI000002248111

Les mots : « des pièces justificatives de son identité et de son domicile » sont remplacés par les mots : « d'une pièce justificative de son identité et d'une déclaration de domicile » aux points suivants des articles 10, 15, 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

1. Au 1 du 10.A-II de l'article 10 ; au 1 du 10.A-III de l'article 10 ;

2. Au 1 du b du C de l'article 15 ;

3. Au a du A et du B de l'article 23.

Article 7 JORFARTI000002248112

Au 1 du a et du c du 10.C de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « des pièces justificatives d'identité et de domicile » sont remplacés par les mots : « d'une pièce justificative d'identité et d'une déclaration de domicile ».

Article 8 JORFARTI000002445227

Au 2 de l'article 17 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « Les pièces justificatives de son identité et de son nouveau domicile » sont remplacés par les mots : « Une pièce justificative de son identité et une déclaration de domicile ».

Article 9 JORFARTI000002044122

Au deuxième 3 de l'article 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « Les pièces justificatives de l'identité et du domicile » sont remplacés par les mots : « Une pièce justificative d'identité et une déclaration de domicile ».

Article 10 JORFARTI000002445228

Les mots : « des pièces justificatives de l'identité et du domicile » sont remplacés par les mots : « d'une pièce justificative d'identité et d'une déclaration de domicile » aux points suivants des articles 13 et 27 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

Au deuxième alinéa du 5 de l'article 13 ;

Aux premier et deuxième alinéas du 3 de l'article 27.

Article 11 JORFARTI000001079265

L'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit : 1. Le troisième alinéa du 1 du a du A est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il est revêtu de la mention : "dispense n° du DSF (département) attribuée par les services fiscaux

territorialement compétents. » 2. Le troisième alinéa du 7 du a du A est ainsi rédigé :

« Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité national sera revêtu de la mention : "dispense n° du DSF (département) attribuée par les services fiscaux

territorialement compétents. » 3. Le troisième alinéa du 5 du b du A est ainsi rédigé :

« Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque l'attestation d'identification du véhicule au type national sera revêtue de la mention : "dispense n° du DSF (département)

attribuée par les services fiscaux territorialement compétents. » 4. Le troisième alinéa du 1 du a du A bis est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il est revêtu de la mention : "dispense n° du DSF (département) attribuée par les services fiscaux

territorialement compétents. » 5. Le troisième alinéa du 5 du a du A bis est ainsi rédigé :

« Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité au type communautaire sera revêtu de la mention : "dispense n° du DSF (département) attribuée par les

services fiscaux territorialement compétents. » 6. Le troisième alinéa du 5 du b du A bis est ainsi rédigé : « Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée s'il est produit copie d'une dispense délivrée par les services fiscaux territorialement compétents. »

Article 12 JORFARTI000001915809

Le 5 du a du 10.C de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union européenne visé par les services fiscaux territorialement compétents pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne ou une copie de la dispense de ce certificat.

Le certificat ou la copie de la dispense n'est pas à produire pour les véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux et pour les remorques et semi-remorques.

Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne. »

Article 13 JORFARTI000001270069

Le 10.D de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10.D. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne).

Deux cas sont à considérer :

Article (sans numéro) JORFARTI000001853459

A. - Le véhicule n'avait jamais auparavant été immatriculé en France

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont : 1. Une demande de certificat d'immatriculation ; 2. Une pièce justificative de son identité et une déclaration de domicile.

3. Le certificat d'immatriculation FFECSA sur lequel aura été apposée la mention : « Radiation définitive de la série spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au... ». 4. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les douanes FFECSA. 5. La pièce suivante, selon le cas : 5.1. Pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement. 5.2. Pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire : le certificat de conformité d'origine, ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. 6. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture.

B. - Le véhicule était précédemment immatriculé en France

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont : 1. Une demande de certificat d'immatriculation ; 2. Une pièce justificative de son identité et une déclaration de domicile ; 3. La carte grise ; 4. Le certificat d'immatriculation FFECSA ; 5. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture. »

Article 14 JORFARTI000002044123

L'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est complété comme suit :

« Les contrôles ou visites techniques des véhicules concernés, dont l'âge et le genre les soumettent à ces obligations en application des articles R. 323-6 à R. 323-26 du code de la route, sont effectués à l'initiative des locataires agissant en qualité de préposés des sociétés propriétaires lorsque celles-ci élisent domicile au siège des utilisateurs. »

Article 15 JORFARTI000002044124

Le deuxième alinéa de l'article 26 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'immatriculation dans la série spéciale IT est réservée aux véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en vertu d'accords spécifiques, de l'exonération douanière et fiscale. »

Article 16 JORFARTI000001853460

L'intitulé du titre II de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :

« TITRE II

« IMMATRICULATION DES VÉHICULES DANS LES SÉRIES W, WW, WAL À WZL ET WAE À WZE »

Article 17 JORFARTI000002445229

1. Au premier alinéa de l'article 51 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

2. Le quatrième alinéa du même article 51 susvisé est supprimé.

3. Le cinquième alinéa du même article 51 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent également recevoir une immatriculation provisoire sous carte WW les véhicules en attente d'immatriculation dans les séries TT, IT, diplomatique ou assimilée. »

4. Les sixième et septième alinéas du même article 51 susvisé sont supprimés.

5. Au dernier alinéa du même article 51 susvisé, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 18 JORFARTI000002248113

1. Le quatrième alinéa de l'article 54 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.

2. Au sixième alinéa du même article 54, les mots : « et WW2 » sont supprimés.

Article 19 JORFARTI000001464489

Au deuxième alinéa de l'article 56 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « ou WW2 » sont supprimés.

Article 20 JORFARTI000002044125

Au deuxième alinéa de l'article 58 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « et les cartes WW2 » sont supprimés.

Article 21 JORFARTI000002044126

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 59 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont supprimés.

Article 22 JORFARTI000001656414

1. Au premier alinéa de l'article 60 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes « ou WW 2 » sont supprimés.

2. Le troisième alinéa du même article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les véhicules bénéficiant d'un numéro ww à indicatif normal doivent être immatriculés dans une série normale française ou dans les séries TT, IT, diplomatique ou assimilée. »

3. Le dernier alinéa du même article 60 est supprimé.

Article 23 JORFARTI000001656415

1. Le A de l'article 61 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. - L'attributaire d'une carte WW 1 n'est pas dispensé d'accomplir les formalités fiscales ou douanières, conformément aux règlements en vigueur. »

2. Le B du même article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. - Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro WW 1 doit circuler à vide. »

Article 24 JORFARTI000001332705

L'article 62 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour être admis en circulation internationale, un véhicule circulant sous un numéro WW 1 doit être couvert par le "certificat international pour automobiles prévu à l'article 4 du présent arrêté. »

Article 25 JORFARTI000001270070

L'article 63 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogé.

Article 26 JORFARTI000001656416

Après l'article 65 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont insérés les chapitres IV et V suivants :

« Chapitre IV

« Conditions et modalités de délivrance des cartes export

« Art. 65-1. - La carte export est un certificat d'immatriculation provisoire de véhicule à moteur ou remorqué d'un modèle identique à celui des certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés en série normale. « Son objet est de permettre, pendant sa période de validité, la circulation ou le transport d'un véhicule destiné à l'exportation et son immatriculation dans le pays de destination. « La carte export peut être délivrée par n'importe quelle préfecture. « Art. 65-2. - Il existe deux sortes de cartes export : « - la carte, portant immatriculation dans les séries WAL à WZL, destinée aux véhicules neufs ou d'occasion (y compris ceux précédemment immatriculés à l'étranger), exportés de France vers les pays membres de l'Union européenne. « - la carte, portant immatriculation dans les séries WAE à WZE, destinée aux véhicules neufs ou d'occasion (y compris ceux précédemment immatriculés à l'étranger) : « a) Exportés de France métropolitaine vers les pays tiers à l'Union européenne ; « b) Exportés de France métropolitaine vers les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer ; « c) Exportés des départements d'outre-mer et de Mayotte, quelle que soit la destination. « Art. 65-3. - La carte export est établie au nom d'un acquéreur de véhicule résidant ou devant résider à l'étranger. « Art. 65-4. - La mention "circulation interdite est portée sur la carte export des véhicules soumis aux dispositions des articles L. 326-10 à L. 326-12, R. 326-1 à R. 326-5 du code de la route, des véhicules vendus par le service des domaines avec la mention : "impropre à la circulation ou des véhicules qui ne satisfont pas à la réglementation relative aux contrôles techniques. « Art. 65-5. - La délivrance d'une carte export est subordonnée à la présentation des pièces suivantes : « a) Pour un véhicule neuf : « - demande d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ; « - certificat de conformité ou fiche comportant les caractéristiques du véhicule dans le cas d'un véhicule non conforme à un type français ou communautaire, ou certificat du carrossier constructeur dans le cas d'un véhicule importé en France pour être carrossé ; « - certificat de cession ou facture ; « - pièce d'identité du demandeur et déclaration de domicile. »

« b) Pour un véhicule d'occasion : « - demande d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ; « - certificat d'immatriculation français ou étranger précédent, ou tout document officiel, donné en lieu et place du certificat d'immatriculation, notamment : « Pour un véhicule précédemment immatriculé en France : « - avis de retrait conservatoire du certificat d'immatriculation, récépissé de déclaration de véhicule économiquement irréparable, certificat de vente des domaines, certificat de vente aux enchères publiques dans le cas d'un véhicule vendu par décision judiciaire. « Pour un véhicule précédemment immatriculé à l'étranger : « - une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ; « - certificat de situation de moins d'un mois sans mention de gage ou d'opposition pour les véhicules précédemment immatriculés en France ; « - le cas échéant, le volet A de la déclaration d'achat ; « - certificat de cession ou facture ; « - pièce d'identité du demandeur et déclaration de domicile. « c) Si la demande est présentée par un tiers (pour le compte d'un acquéreur résidant à l'étranger), celui-ci doit présenter en plus des pièces ci-dessus mentionnées : « - une procuration signée par l'acquéreur à l'étranger comportant son nom et son adresse ainsi que ceux du tiers, rédigée en français ou accompagnée d'une traduction ; « - une pièce d'identité à son nom et une copie d'une pièce d'identité au nom de l'acquéreur. « Nota. - A l'exception de la demande d'immatriculation, du certificat d'immatriculation précédent (ou tout autre document officiel donné en lieu et place) et de la procuration, les pièces ci-dessus mentionnées sont restituées aux intéressés. »

« Art. 65-6. - En cas de perte ou de vol de la carte export, un duplicata ne peut être établi que pendant la période de validité du certificat. « Passée cette période, seule une attestation reprenant les renseignements enregistrés au fichier des immatriculations pourra être délivrée. « Art. 65-7. - Une carte export ne peut être annulée que pendant sa période de validité.

« Chapitre V

« Conditions de circulation sous le couvert de cartes et numéros export

« Art. 65-8. - La durée de validité d'une carte export est de 30 jours consécutifs. Elle ne peut être prorogée. « Art. 65-9. - A. - Sous couvert d'une carte et d'un numéro export un véhicule peut ne pas être conforme à un type national français ou communautaire. « L'attributaire d'une carte export n'est pas dispensé d'accomplir les formalités fiscales ou douanières, conformément aux règlements en vigueur. « B. - Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro export doit circuler à vide. Par dérogation à cette prescription, les véhicules neufs de transport de marchandises exportés sous numéro export sont autorisés à circuler en charge sous les conditions suivantes : « - le chargement ne pourra être constitué que par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque). Certains organes tels que les roues, les ridelles, etc., pourront être démontés de manière à réduire l'encombrement du ou des véhicules transportés. Chacun des véhicules transportés devra être couvert par une carte et un numéro export ; « - le véhicule porteur et le ou les véhicules transportés doivent être exportés simultanément sous couvert de cartes export ; « - le véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) doit être utilisé conformément aux dispositions de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises. »

Article 27 JORFARTI000001270071

Après l'article 67 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, est créé un article 67-1 ainsi rédigé :

« Art. 67-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte. »

Article 28 JORFARTI000002248114

L'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifiée comme suit :

1. Le dernier alinéa du A du I est abrogé ;

2. Le dernier alinéa du A du II est abrogé.

Article 29 JORFARTI000001464490

A l'avant-dernier alinéa du I du C du I de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, le chiffre « 404 » est remplacé par le chiffre « 405 ».

Article 30 JORFARTI000002044127

Au premier alinéa du III du C du I de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « et aux membres du personnel de service titulaires de la carte spéciale SE » sont supprimés.

Article 31 JORFARTI000001079266

L'intitulé du B du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :

« B. - Séries WW, WAL à WZL et WAE à WZE. »

Article 32 JORFARTI000001464383

Au B du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « pour les WW2 » et les alinéas qui suivent sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour les WAL à WZL et WAE à WZE :

1. D'un groupe de quatre chiffres au plus ;

2. Des lettres WAL à WZL ou WAE à WZE ;

3. D'un groupe de deux ou trois chiffres caractérisant le département dans lequel l'immatriculation a été délivrée.

Exemples :

145 WDL 56 ;

230 WBE 29. »

Article 33 JORFARTI000001853461

Le C du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001723540

« C. - Immatriculation des véhicules des Forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA)

1° Immatriculation des véhicules privés des membres des FFECSA et des personnes à leur charge : Le numéro d'immatriculation spéciale délivré par le commandement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne se compose : a) D'un groupe de deux chiffres dont le second chiffre n'est jamais 0 ; b) D'un groupe de quatre chiffres indiquant le numéro d'ordre du véhicule. Exemple : 11-9999. Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs en relief sur fond bleu clair. 2° Immatriculation des véhicules du comptoir de l'économat des armées et du foyer central des FFECSA : Le numéro d'immatriculation spéciale délivré par le commandement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne se compose : a) D'un groupe de deux chiffres dont le second chiffre est toujours 0 ; b) D'un groupe de quatre chiffres indiquant le numéro d'ordre du véhicule. Exemple : 10-9999. Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs en relief sur fond bleu clair. »

Article 34 JORFARTI000002445230

Le D du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogé.

Article 35 JORFARTI000002044128

Le dernier alinéa du E du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogé.

Article 36 JORFARTI000001332706

L'intitulé de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Liste des pièces justificatives de l'identité admises en matière d'immatriculation des véhicules ».

Article 37 JORFARTI000001079267

Le B du I de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé à l'exception du nota qui se place à la fin du paragraphe A.

Article 38 JORFARTI000002248115

Le dernier alinéa du V de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogé.

Article 39 JORFARTI000002044129

L'annexe VII de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogée.

Article 40 JORFARTI000001656417

Les dispositions des articles 26, 31 et 32 du présent arrêté relatives aux cartes export sont applicables à compter du 1er septembre 2002.

Article 41 JORFARTI000002445231

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

Article 42 JORFARTI000002248116

La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 2002.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, M. Abadie

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