Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et notamment les annexes I et II ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1321-20 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 décembre 2003,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000002239607
Le présent arrêté définit les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour déterminer les teneurs en plomb, en cuivre et en nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du programme d'analyses mentionné aux articles R. 1321-15 à R. 1321-19 et à l'annexe 13-2 du code de la santé publique.
Article 2 JORFARTI000001457859
Le prélèvement porte sur un volume d'un litre d'eau soutiré en une seule fois, sans réalisation préalable de purges des installations de distribution d'eau et de prélèvements d'eau avant la prise d'échantillon.
Le prélèvement est réalisé au cours de la journée, durant les heures habituelles d'activité, au point où l'eau sort des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine.
Article 3 JORFARTI000002429346
Les lieux de prélèvements d'échantillon d'eau sont choisis de manière aléatoire.
Article 4 JORFARTI000002429764
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service, Y. Coquin
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