Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 septembre 2002 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 septembre 2002
Publié le24 septembre 2002
PublicationJORF n°223 du 24 septembre 2002
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA0220340A
IdentifiantJORFTEXT000000233400
RéférenceArrêté du 17 septembre 2002 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, JO du 24 septembre 2002, NOR MAEA0220340ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;

Vu le décret n° 87-921 du 17 novembre 1987 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par le décret n° 96-1014 du 25 novembre 1996,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001527445

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue à l'article 1er, alinéas 1 et 2, du décret du 17 novembre 1987 susvisé, au bénéfice du président de la commission des recours des réfugiés, est fixé à 22 867 EUR. Ce montant est ramené à 12 806 EUR pour un membre du Conseil d'Etat en activité.

Article 2 JORFARTI000001270686

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 17 novembre 1987 susvisé, pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants, est fixé à 182,94 EUR.

Chaque séance devra comporter l'inscription de quinze dossiers au minimum.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 12 806 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 3 JORFARTI000002045541

Le montant de l'indemnité forfaitaire, prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 17 novembre 1987 susvisé, au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants est fixé à 76,23 EUR par dossier effectivement jugé par les sections réunies, dans la limite de 228,67 EUR par séance.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 3 049 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 4 JORFARTI000002045542

Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 1,35 EUR.

Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 5 JORFARTI000001463451

Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 2 744 EUR.

Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire adjoint est fixé à 1 677 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 6 JORFARTI000002444318

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 76,23 EUR.

La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder 6 860 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 7 JORFARTI000002246974

L'arrêté du 7 décembre 1999 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.

Article 8 JORFARTI000001334937

Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2002.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service, J. de Zorzi Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice, C. Buhl Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur des statuts et des rémunérations, Y. Chevalier

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Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000233400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).