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Décret n° 2004-397 du 4 mai 2004 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2004
NatureDécret
Signé le4 mai 2004
Publié le7 mai 2004
PublicationJORF n°107 du 7 mai 2004
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0420099D
IdentifiantJORFTEXT000000233688
RéférenceDécret n° 2004-397 du 4 mai 2004 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, JO du 7 mai 2004, NOR JUSC0420099DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001458730

Au deuxième alinéa de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, après les mots : « les fonctions d'enseignement », sont insérés les mots : « les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur. »

Article 2 JORFARTI000001914335

Après l'article 122 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est ajouté un article 122-1, ainsi rédigé :

« Art. 122-1. - L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.

Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur. »

Article 3 JORFARTI000001072576

Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4 JORFARTI000002428348

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000233688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).