Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-190 du 3 mars 2003 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif au délai faisant naître une décision implicite de rejet sur les demandes d'autorisation de création et d'agrandissement des cimetières et des crématoriums

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 2003
NatureDécret
Signé le3 mars 2003
Publié le8 mars 2003
PublicationJORF n°57 du 8 mars 2003
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTB0300041D
IdentifiantJORFTEXT000000235236
RéférenceDécret n° 2003-190 du 3 mars 2003 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif au délai faisant naître une décision implicite de rejet sur les demandes d'autorisation de création et d'agrandissement des cimetières et des crématoriums, JO du 8 mars 2003, NOR INTB0300041DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-1, L. 2223-40 et R. 2223-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 10 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001466523

L'article R. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

Article 2 JORFARTI000001464739

Le sous-paragraphe 4 « crématoriums » du paragraphe premier de la sous-section 4 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-99-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de création et d'extension des crématoriums prévue par l'article L. 2223-40 vaut décision de rejet. »

Article 3 JORFARTI000001855675

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 3 mars 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000235236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).