Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2003
NatureArrêté
Signé le25 février 2003
Publié le28 février 2003
PublicationJORF n°50 du 28 février 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENP0300449A
IdentifiantJORFTEXT000000235945
RéférenceArrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, JO du 28 février 2003, NOR MENP0300449ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment l'article 19 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment l'article 6 ;

Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des professeurs des universités, des maîtres de conférences et des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2001 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001856056

Les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés, les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de congés pour recherches ou conversions thématiques d'une durée maximale de douze mois par périodes de six ans passées en position d'activité ou de détachement. Ces congés sont accordés sur proposition, soit de la section compétente du Conseil national des universités, soit du conseil scientifique de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 4.

Seul un enseignant-chercheur titulaire nommé depuis au moins trois ans peut bénéficier de ce congé. Toutefois une dispense de cette ancienneté peut être accordée, pour les congés demandés au titre de l'établissement, par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé après avis favorable du conseil scientifique.

Article 2 JORFARTI000001466497

Le nombre maximum de congés pour recherches ou conversions thématiques pouvant être attribués annuellement est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui les répartit entre les établissements d'enseignement supérieur et entre les sections du Conseil national des universités.

Article 3 JORFARTI000001466498

Les candidatures sont déposées auprès de l'établissement d'affectation dans des délais fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles doivent être accompagnées d'une note détaillée présentant le projet pour lequel le congé est demandé.

Chaque candidat doit préciser si la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités ou au titre de son établissement d'affectation. Dans le cas où la candidature est présentée au titre du Conseil national des universités, la section compétente qui doit être précisée lors du dépôt de candidature est déterminée par le choix du candidat.

Article 4 JORFARTI000001918063

Lorsque la demande est présentée au titre de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au conseil scientifique de l'établissement ou à l'organe qui en tient lieu. Ce conseil examine les demandes et propose les candidatures, fixe la durée du congé dont la durée est égale au plus à douze mois et en définit les modalités. Le congé peut être fractionné en périodes inégales et réparti sur plusieurs années dans la limite de six ans.

Lorsque la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci saisit la section compétente du Conseil national des universités, qui propose les candidatures retenues ainsi que la durée des congés proposés dans la limite des possibilités qui ont été notifiées à la section. Cette durée est de six ou douze mois et ne peut pas être fractionnée.

Article 5 JORFARTI000001659700

La proposition de la section du Conseil national des universités ou du conseil scientifique est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé. La décision d'accorder le congé pour recherches ou conversions thématiques est prise par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé sur proposition du Conseil national des universités ou du conseil scientifique.

Article 6 JORFARTI000001531502

En cas de mutation ou de changement de corps d'enseignant-chercheur, l'ancienneté acquise en qualité de titulaire ou de stagiaire dans le ou les précédents établissements ou dans le précédent corps est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de trois ans mentionnée à l'article 1er.

La durée de six ans en position d'activité ou de détachement est comptée à partir de l'expiration du dernier congé pour recherches ou conversions thématiques, sans tenir compte d'éventuels mutations ou changements de corps d'enseignant-chercheur.

Si l'enseignant-chercheur n'a pas utilisé la totalité de la période de congé qui lui avait été attribuée dans son précédent établissement ou dans son précédent corps d'enseignant-chercheur, il continue d'en bénéficier dans son nouvel établissement ou son nouveau corps.

Article 7 JORFARTI000001275042

Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.

Article 8 JORFARTI000002495275

L'arrêté du 24 janvier 1985 relatif aux conditions d'attribution des congés pour recherches ou conversions thématiques est abrogé.

Article 9 JORFARTI000002441709

Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000235945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).