Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-281 du 24 mars 2003 relatif à la dation en paiement par remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat, instituée par l'article 1716 bis du code général des impôts, et modifiant l'annexe II à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2003
NatureDécret
Signé le24 mars 2003
Publié le29 mars 2003
PublicationJORF n°75 du 29 mars 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDF0300007D
IdentifiantJORFTEXT000000236911
RéférenceDécret n° 2003-281 du 24 mars 2003 relatif à la dation en paiement par remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat, instituée par l'article 1716 bis du code général des impôts, et modifiant l'annexe II à ce code, JO du 29 mars 2003, NOR BUDF0300007DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1716 bis ;

Vu le code forestier ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001274352

Il est inséré, après l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts, un article 384 A ter ainsi rédigé :

« Art. 384 A ter. - I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.

II. - L'offre est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature.

Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des forêts.

La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion ainsi que sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé. La commission se prononce également, après avoir consulté le service des domaines, sur sa valeur libératoire.

III. - Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des forêts propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.

IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. »

Article 2 JORFARTI000001660262

Le II de l'article 384 A et le V de l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. »

Article 3 JORFARTI000001915859

Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier (deuxième partie : Réglementaire) après l'article R. 131-2, un article R. 131-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-3. - La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé des forêts. »

Article 4 JORFARTI000001274353

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du dévelopement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000236911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).