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Décret n° 2005-131 du 14 février 2005 modifiant le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 février 2005
NatureDécret
Signé le14 février 2005
Publié le17 février 2005
PublicationJORF n°40 du 17 février 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0420037D
IdentifiantJORFTEXT000000237750
RéférenceDécret n° 2005-131 du 14 février 2005 modifiant le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, JO du 17 février 2005, NOR ECOT0420037DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-2 et L. 621-30 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 931 ;

Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002438133

Le I de l'article 8 du décret du 21 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.

En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier le soin de présider la séance de la formation plénière.

En cas d'absence, le président d'une section peut être supléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, auquel il confie le soin de présider la séance.

En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, de le suppléer. »

Article 2 JORFARTI000001658487

Le deuxième alinéa du V de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du nouveau code de procédure civile. »

Article 3 JORFARTI000001332728

Les deux premiers alinéas du III de l'article 31 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.

Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie. »

Article 4 JORFARTI000002438134

Le V de l'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française. »

Article 5 JORFARTI000001073257

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard

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