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Décret n° 2005-85 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 2005
NatureDécret
Signé le4 février 2005
Publié le5 février 2005
PublicationJORF n°30 du 5 février 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0504390D
IdentifiantJORFTEXT000000238391
RéférenceDécret n° 2005-85 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, JO du 5 février 2005, NOR INDI0504390DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment l'article 5 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001460789

Le décret du 28 janvier 2004 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 10 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les besoins des opérations de recouvrement prévues au 1° ci-dessus, le gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de distribution reçoivent de la Commission de régulation de l'énergie communication des données relatives aux consommations que les contributeurs mentionnés au 4° de l'article 8 lui ont notifiées en application du 3° du I de l'article 11. Conformément aux prescriptions des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le gestionnaire du réseau public préserve la confidentialité des informations ainsi transmises. »

II. - Au deuxième alinéa du I de l'article 15, sont insérées après la première phrase les dispositions suivantes :

« Toutefois, lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 1 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article 6, le montant des sommes à lui reverser à chaque échéance est égal à la moitié de la compensation due, sous déduction le cas échéant du montant des sommes qu'il a conservées, au titre du semestre considéré, en application de l'article 13. »

Article 2 JORFARTI000001142194

Le solde de la compensation dû au titre des années 2003 et 2004 aux opérateurs remplissant les conditions prévues au II de l'article 1er leur est versé en totalité au plus tard le 7 février 2005.

Article 3 JORFARTI000001267171

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 4 JORFARTI000002244868

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000238391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).