Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 330-2 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002436955
Aux I et II de l'article R. 325-9 du code de la route, après les mots : « l'officier de police judiciaire », sont ajoutés les mots : « ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, ».
Article 2 JORFARTI000001338933
Au 2° du II de l'article R. 325-11 du même code, après les mots : « l'officier de police judiciaire », sont ajoutés trois fois les mots : « ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, ».
Article 3 JORFARTI000001076283
L'article R. 325-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-14. - I. - Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 :
« - soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
« - soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière.
« II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. »
Article 4 JORFARTI000002040688
Au deuxième alinéa de l'article R. 325-15 du même code, après les mots : « officier de police judiciaire », sont ajoutés les mots : « ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, ».
Article 5 JORFARTI000001848881
L'article R. 325-16 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa (I) est abrogé.
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité : ».
III. - Au 4°, les mots : « l'infraction » sont remplacés par les mots : « constatation ou le rapport ».
Article 6 JORFARTI000001076284
L'article R. 325-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-18. - L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais. »
Article 7 JORFARTI000001848882
L'article R. 325-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-21. - A défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever, faire enlever, garder ou faire garder un véhicule faisant l'objet d'une prescription de mise en fourrière, l'Etat est substitué à ces autorités.
« L'auteur de la prescription de la mise en fourrière signale au préfet du département le refus opposé à l'enlèvement ou à la garde du véhicule.
« La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière. »
Article 8 JORFARTI000001271742
L'article R. 325-22 du même code est ainsi modifié :
Au I, après les mots : « l'officier de police judiciaire », sont ajoutés les mots : « ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions » et le mot : « exécute » est remplacé par le mot : « prescrit ».
Au 1° du II, après les mots : « en qualité d'officier de police judiciaire », sont ajoutés les mots : « ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ».
Article 9 JORFARTI000001468381
Le quatrième alinéa de l'article R. 325-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22. »
Article 10 JORFARTI000001468382
L'article R. 325-26 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées :
« - soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ;
« - soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet.
« Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « agent verbalisateur » sont remplacés par les mots : « agent de constatation ».
Article 11 JORFARTI000001468383
L'article R. 325-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-27. - Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :
« - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction ;
« - auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.
« Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription. »
Article 12 JORFARTI000001655055
L'article R. 325-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-28. - Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière :
« 1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2 ;
« 2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;
« 3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;
« 4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition. »
Article 13 JORFARTI000002436956
Le VI de l'article R. 325-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.
« A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :
« 1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
« 2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée. »
Article 14 JORFARTI000001468384
L'article R. 325-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-31. - La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le fichier national des immatriculations, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière.
« Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. »
Article 15 JORFARTI000001913121
L'article R. 325-32 du même code est ainsi modifié :
I. - Au II, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière. »
II. - Au III, après le mot : « adressée », sont ajoutés les mots : « par l'auteur de la prescription de mise en fourrière ».
Article 16 JORFARTI000002040689
Au III de l'article R. 325-38 du même code, après les mots : « procureur de la République », sont ajoutés les mots : « ou le préfet ».
Article 17 JORFARTI000002500898
L'article R. 325-49 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-49. - Lorsque le maître des lieux ignore l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête une demande d'identification. Si les recherches menées par l'officier de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, territorialement compétent, permettent d'obtenir ces renseignements, l'officier de police judiciaire procède à l'expédition de la mise en demeure prévue à l'article R. 325-48. Les frais d'expédition sont à la charge du requérant. »
Article 18 JORFARTI000002436957
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 19 JORFARTI000002242204
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'outre-mer, François Baroin
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