Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-321 du 4 avril 2005 modifiant le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 2005
NatureDécret
Signé le4 avril 2005
Publié le6 avril 2005
PublicationJORF n°80 du 6 avril 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NORDEVN0530020D
IdentifiantJORFTEXT000000239633
RéférenceDécret n° 2005-321 du 4 avril 2005 modifiant le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, JO du 6 avril 2005, NOR DEVN0530020DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 modifié fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 novembre 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001075491

L'article 2 du décret du 21 avril 1975 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse. »

Article 2 JORFARTI000002438524

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 21 avril 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant. »

Article 3 JORFARTI000001075492

Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 21 avril 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet. »

Article 4 JORFARTI000001335797

Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 21 avril 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. »

Article 5 JORFARTI000001846608

Il est inséré après l'article 10 du décret du 21 avril 1975 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article 1er.

« La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse. »

Article 6 JORFARTI000001268969

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000239633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).