Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1453 du 23 décembre 2004 relatif à l'application de la participation forfaitaire prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2004
NatureDécret
Signé le23 décembre 2004
Publié le30 décembre 2004
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
NORSANS0424364D
IdentifiantJORFTEXT000000240089
RéférenceDécret n° 2004-1453 du 23 décembre 2004 relatif à l'application de la participation forfaitaire prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (troisième partie : Décrets), JO du 30 décembre 2004, NOR SANS0424364DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 322-2 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001267341

Le montant de la participation forfaitaire prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est fixé à un euro.

Article 2 JORFARTI000001847276

Après l'article D. 322-1 du même code, sont créés les articles D. 322-2 à D. 322-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 322-2. - Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.

« Art. D. 322-3. - Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse.

« La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

« Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.

« Art. D. 322-4. - Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à 1.

« Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire. »

Article 3 JORFARTI000002434199

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000240089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).