Article 1 LEGIARTI000006237249
1. Le montant de la participation forfaitaire prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est fixé à un euro.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 322-2 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 décembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2004,
Décrète :
1. Le montant de la participation forfaitaire prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est fixé à un euro.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, Xavier Bertrand
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2004).