Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes rurales au sens des articles L. 2335-9, L. 3334-10 et R. 3334-8 du code général des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2006
NatureDécret
Signé le13 avril 2006
Publié le14 avril 2006
PublicationJORF n°89 du 14 avril 2006
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB0600071D
IdentifiantJORFTEXT000000240662
RéférenceDécret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes rurales au sens des articles L. 2335-9, L. 3334-10 et R. 3334-8 du code général des collectivités territoriales, JO du 14 avril 2006, NOR INTB0600071DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2335-9, L. 3334-10, R. 3334-8 et D. 2335-15 ;

Vu l'avis du comité des finances locales,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001082602

L'annexe VIII du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

Article Annexe JORFARTI000001661822

« A N N E X E V I I I ANNEXE RELATIVE À L'ARTICLE D. 2335-15 Liste des communes urbaines des départements d'outre-mer Guadeloupe

Abymes (Les). Basse-Terre. Pointe-à-Pitre. Saint-Claude.

Guyane

Cayenne.

Martinique

Fort-de-France. Schoelcher. Trinité (La).

Réunion

Port (Le). Saint-Denis. Saint-Pierre. » 2 Il est inséré un article D. 3334-8-1 ainsi rédigé : « Art. D. 3334-8-1. - I. - Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 334-8 les communes suivantes : 1° En métropole : - les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ; - les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants. L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population. 2° Dans les départements d'outre-mer : - toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code. II. - Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département. » 3 Le présent décret s'applique au calcul de la dotation générale d'équipement due au titre des années 2006 et suivantes. 4 Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 avril 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000240662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).