Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1563 du 8 décembre 2006 fixant les conditions de saisine de l'Agence de la biomédecine par les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 2006
NatureDécret
Signé le8 décembre 2006
Publié le10 décembre 2006
PublicationJORF n°286 du 10 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANP0624416D
IdentifiantJORFTEXT000000241565
RéférenceDécret n° 2006-1563 du 8 décembre 2006 fixant les conditions de saisine de l'Agence de la biomédecine par les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, JO du 10 décembre 2006, NOR SANP0624416DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1114-1 et L. 1418-1 ;

Vu le décret n° 2005-300 du 31 mars 2005 relatif à l'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001529850

Dans la section unique du chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Conditions de saisine de l'agence par les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations agréées

« Art. D. 1418-36. - En application de l'article L. 1418-1, les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent saisir l'Agence de la biomédecine de toute demande d'avis ou d'information sur les questions d'ordre médical, scientifique ou éthique relevant des domaines de compétence de l'agence. « Art. D. 1418-37. - La demande est adressée par le responsable de l'organisme ou de l'association demandeur par lettre simple ou par voie électronique au directeur général de l'agence. Elle est motivée et accompagnée de toutes les pièces utiles à son examen. « Plusieurs organismes ou associations agréées peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe. « Art. D. 1418-38. - Le directeur général de l'Agence de la biomédecine accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. « Si la demande nécessite des moyens excessifs par rapport à ceux que l'agence est en mesure d'apporter pour la traiter ou si elle ne relève pas du domaine de compétence de l'agence, il informe ses auteurs de l'impossibilité de la traiter. « Dans le cas contraire, il décide de la suite à lui donner, éventuellement après consultation du conseil d'administration, du conseil d'orientation ou du conseil médical et scientifique. « Art. D. 1418-39. - Le directeur général de l'Agence de la biomédecine communique la réponse adressée aux auteurs de la saisine au ministre chargé de la santé, ainsi qu'aux autres ministres intéressés, dans les meilleurs délais. »

Article 2 JORFARTI000001287973

A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 11 août 2007, les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent saisir l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 3 JORFARTI000001665148

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000241565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).