Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1292 du 20 octobre 2006 relatif au régime indemnitaire des personnels des Haras nationaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 octobre 2006
NatureDécret
Signé le20 octobre 2006
Publié le22 octobre 2006
PublicationJORF n°246 du 22 octobre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS0601854D
IdentifiantJORFTEXT000000241644
RéférenceDécret n° 2006-1292 du 20 octobre 2006 relatif au régime indemnitaire des personnels des Haras nationaux, JO du 22 octobre 2006, NOR AGRS0601854DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 653-154 à R. 653-169 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras, modifié par le décret n° 2000-146 du 21 février 2000 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 2006-744 du 27 juin 2006,

Décrète :

Chapitre 1er : Prime de technicité

Article 1 JORFARTI000001659491

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime de technicité peut être attribuée aux personnels fonctionnaires en service dans l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 2 JORFARTI000002255602

La prime de technicité mentionnnée à l'article 1er est versée :

1° Aux fonctionnaires de catégorie C qui exercent les fonctions suivantes :

- manipulateur d'échographe ;

- conseiller technique de secteur ;

- chargé de projet ;

- responsable de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle ;

- collaborateur de centre technique permament situé en dehors d'un pôle.

2° Aux fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions suivantes :

- responsable de secteur ;

- responsable de pôle ;

- responsable de centre d'expertise ;

Article 3 JORFARTI000001087116

Le montant des attributions individuelles de la prime de technicité peut varier, en fonction du niveau de responsabilité et de la manière de servir de l'agent, de 70 % à 130 % du montant annuel moyen. A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen.

La prime de technicité est versée mensuellement.

Article 4 JORFARTI000001280593

La prime de technicité instituée par le présent décret est exclusive de l'indemnité de présence responsable instituée par le décret n° 2002-1071 du 7 août 2002 portant création d'une indemnité de présence responsable pour les adjoints techniques et les agents techniques des haras chargés de l'activité des stations de monte.

Article 5 JORFARTI000001659492

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique fixe les montants et les modalités d'attribution de la prime de technicité créée par le présent décret.

Chapitre 2 : Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés

Article 6 JORFARTI000001858430

Les fonctionnaires en service dans l'établissement public Les Haras nationaux, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié dans le cadre de manifestations hippiques organisées par l'établissement ou en partenariat établi par convention avec l'établissement, peuvent percevoir une indemnité sur la base de sept heures de travail effectif.

Article 7 JORFARTI000002255603

Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés sont comprises dans les cycles de travail prévus par la réglementation relative aux cycles de travail en vigueur à l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 8 JORFARTI000002255604

Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés indemnisées au titre du présent décret ne peuvent donner lieu à compensation horaire.

Article 9 JORFARTI000001476835

L'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés est payée mensuellement à terme échu.

Son montant journalier, correspondant à une journée de travail de sept heures au moins, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

L'indemnité est attribuée prorata temporis du nombre d'heures effectivement travaillées, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle a été définie par le décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 10 JORFARTI000002255605

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Les fonctionnaires en service dans l'établissement public Les Haras nationaux, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié dans le cadre de manifestations hippiques organisées par l'établissement ou en partenariat établi par convention avec l'établissement, peuvent percevoir une indemnité sur la base de sept heures de travail effectif. Le montant des attributions individuelles de la prime de technicité peut varier, en fonction du niveau de responsabilité et de la manière de servir de l'agent, de 70 % à 130 % du montant annuel moyen. A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen. La prime de technicité est versée mensuellement. La prime de technicité instituée par le présent décret est exclusive de l'indemnité de présence responsable instituée par le décret n° 2002-1071 du 7 août 2002 portant création d'une indemnité de présence responsable pour les adjoints techniques et les agents techniques des haras chargés de l'activité des stations de monte. L'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés est payée mensuellement à terme échu. Son montant journalier, correspondant à une journée de travail de sept heures au moins, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique. L'indemnité est attribuée prorata temporis du nombre d'heures effectivement travaillées, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle a été définie par le décret du 25 août 2000 susvisé.

Cité par 2 textes
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000241644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).