Article 1 JORFARTI000001468547
Tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, L. 221-11, L. 221-12, D. 223-22, R. 228-1 et R. 228-7 ;
Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2005,
Arrête :
Tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage.
L'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus.
Lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons de bien-être animal, les points d'eau extérieurs accessibles aux oiseaux doivent être protégés de façon qu'ils ne soient pas accessibles aux oiseaux sauvages.
Dans les départements dont la liste figure en annexe, les oiseaux doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés.
Lorsque ce maintien n'est pas praticable, l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. En outre, dans ce cas, le détenteur des oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté.
Dans les autres départements, l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.
Tout rassemblement d'oiseaux, en particulier à l'occasion de foires, marchés, expositions, concours, est interdit. Toutefois, dans les départements autres que ceux figurant sur la liste annexée au présent arrêté, le préfet peut accorder une dérogation à cette interdiction, qui est subordonnée au respect de conditions sanitaires précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 1er décembre 2005.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
LISTE DES DÉPARTEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
01 : Ain.
10 : Aube.
13 : Bouches-du-Rhône.
17 : Charente-Maritime.
2 B : Haute-Corse.
30 : Gard.
33 : Gironde.
35 : Ille-et-Vilaine.
36 : Indre.
40 : Landes.
44 : Loire-Atlantique.
50 : Manche.
51 : Marne.
52 : Haute-Marne.
54 : Meurthe-et-Moselle.
55 : Meuse.
67 : Bas-Rhin.
68 : Haut-Rhin.
76 : Seine-Maritime.
80 : Somme.
85 : Vendée.
Fait à Paris, le 24 octobre 2005.
Dominique Bussereau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.