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Décret n° 2005-1573 du 15 décembre 2005 relatif à l'assiette des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2005
NatureDécret
Signé le15 décembre 2005
Publié le17 décembre 2005
PublicationJORF n°293 du 17 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRF0502650D
IdentifiantJORFTEXT000000242980
RéférenceDécret n° 2005-1573 du 15 décembre 2005 relatif à l'assiette des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire), JO du 17 décembre 2005, NOR AGRF0502650DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VII,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002439866

L'article D. 731-17 du code rural est ainsi modifié :

Après le 2°, il est inséré un nouveau 3° ainsi rédigé :

« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19. »

Le 3° devient le 4°.

Au 4° nouveau, les termes : « mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus » sont remplacés par les termes : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ».

Le 4° devient le 5°.

Au 5° nouveau, les termes : « prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus » sont remplacés par les termes : « prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus ».

Article 2 JORFARTI000002502935

Après l'article D. 731-17 du code rural, il est ajouté un article D. 731-17-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 731-17-1. - Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel.

La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 3 JORFARTI000002499868

Au premier alinéa de l'article D. 731-18 du code rural, les termes : « au 3° de l'article D. 731-17 » sont remplacés par les termes : « au 4° de l'article D. 731-17 ».

Article 4 JORFARTI000001083860

L'article D. 731-26 du code rural est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « le 30 septembre » sont remplacés par les mots : « le 30 novembre » ;

- au cinquième alinéa, les mots : « avant le 30 septembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 novembre ».

Article 5 JORFARTI000001662537

Au 3° de l'article D. 731-27 du code rural, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire, fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus de l'année antérieure à cette même année. »

Article 6 JORFARTI000001724516

A l'article D. 731-32 du code rural, les mots : « , majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code » sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000001850620

Les dispositions de l'article 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 8 JORFARTI000001144963

Après l'article D. 731-33 du code rural, est ajouté un article D. 731-33-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 731-33-1. - L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122. »

Article 9 JORFARTI000002240341

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau

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Cité par 1 texte
Code rural - art. D731-32 (V) · spec appli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000242980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).