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Décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juin 2006
NatureDécret
Signé le31 mai 2006
Publié le2 juin 2006
PublicationJORF n°127 du 2 juin 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANA0621733D
IdentifiantJORFTEXT000000243550
RéférenceDécret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux, JO du 2 juin 2006, NOR SANA0621733DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sociale et médico-sociale en date du 15 décembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er mars 2006 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001656910

La section 3 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. - A l'article R. 174-5-1, les mots : « R. 174-2 » sont remplacés par les mots : « R. 174-5 ».

II. - Il est inséré un article R. 174-5-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 174-5-2. - Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5. »

Article 2 JORFARTI000001275632

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le titre de la section 3 bis du chapitre IV du titre VII du livre Ier est ainsi rédigé : « Dépenses afférentes au financement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes, des structures dénommées "lits halte soins santé et des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ».

II. - L'article R. 174-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 174-7. - La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont pris en charge par ledit établissement. Toutefois, lorsque ce dernier est géré par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2. »

Article 3 JORFARTI000001531157

I. - Il est ajouté à l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles un 10° ainsi rédigé :

« 10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l'article R. 314-33-1. »

II. - Au premier alinéa de l'article R. 314-33 du même code, les mots : « sur trois exercices successifs » sont supprimés.

III. - Il est inséré dans le même code un article R. 314-33-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 314-33-1. - Pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence assortis, le cas échéant, d'une marge de tolérance.

« Ces indicateurs de référence sont calculés sur la base d'un échantillon national représentatif d'établissement et services.

« Les établissements ou les services dont les coûts se situent au-dessus de ces indicateurs nationaux de référence doivent préciser les raisons qui expliquent et justifient ces écarts. »

Article 4 JORFARTI000001850471

Les deux derniers alinéas de l'article R. 314-35 du même code sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants : « Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. « Le calcul des tarifs journaliers prend en compte les données suivantes : « TB, tarif qui aurait été applicable au 1er janvier de l'exercice en cours si l'arrêté de tarification avait été pris avant cette date ; « TA n - 1, tarif fixé pour l'exercice précédent (n - 1) ; « Y, nombre de journées calendaires écoulées du 1er janvier jusqu'à la veille de la date fixée par l'arrêté ; « et Z, nombre de journées prévisionnelles retenu pour l'exercice en cours, « et la formule de calcul du tarif TA n applicable à l'exercice en cours à partir de la date fixée par l'arrêté est alors :

« TA n = TB + [(TB - TA n - 1) x Y] . » [(TB - TA n - 1) x Y]

« TA n = TB +

. »

Z - Y

Article 5 JORFARTI000001656911

L'article R. 314-81 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au 1°, après les mots : « pour ce qui concerne », sont insérés les mots : « les comptes d'immobilisation » et après les mots : « les comptes de charges », sont insérés les mots : « et les comptes de charges à répartir ».

II. - Au 2°, les mots : « les comptes d'immobilisations » sont supprimés.

III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de l'article R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits d'exploitation applique au niveau consolidé le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5. »

Article 6 JORFARTI000001850367

Au 2° du X de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « toxicomanes », il est ajouté les mots : « , les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées "lits halte soins santé » et après les mots : « l'article L. 314-8 », il est ajouté les mots : « du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique ».

Article 7 JORFARTI000001275633

Sont abrogés :

1° Le décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique ;

2° L'article R. 3121-33-4 du code de la santé publique.

Article 8 JORFARTI000001850368

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes
Code de la santé publique - art. R3121-33-4 (Ab) · abrogation
Code de la sécurité sociale. - art. R174-7 (V) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000243550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).