Journal officiel · Décret

Décret du 18 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des Alpilles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 octobre 2006
NatureDécret
Signé le18 octobre 2006
Publié le20 octobre 2006
PublicationJORF n°244 du 20 octobre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0600102D
IdentifiantJORFTEXT000000243641
RéférenceDécret du 18 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des Alpilles, JO du 20 octobre 2006, NOR ECOC0600102DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001529408

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou être vendus sous la dénomination « Vin de pays des Alpilles » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.

Article 2 JORFARTI000002439182

Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des Alpilles », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département des Bouches-du-Rhône sur les communes suivantes : Noves, Châteaurenard, Eyragues, Saint-Rémy-de-Provence, Orgon, Sénas, Eyguières, Eygalières, Mouriès, Fontvieille, Tarascon, Saint-Etienne-du-Grès, Maussane-les-Alpilles, Mollèges, Paradou, Les Baux-de-Provence, Aureille, Lamanon et Mas-Blanc-des-Alpilles.

Article 3 JORFARTI000002048661

Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des Alpilles » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné. Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination « Vin de pays des Alpilles », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Le vin pour lequel la commission d'agrément constate qu'il n'a pas la typicité du cépage peut être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.

Les noms de deux cépages peuvent compléter la dénomination « Vin de pays des Alpilles » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 4 JORFARTI000001664182

Le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de la Petite Crau est abrogé.

Article 5 JORFARTI000001475703

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000243641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).