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Décret n° 2007-1230 du 20 août 2007 sanctionnant les manquements aux dispositions de la section 12 du code de la consommation et modifiant le code de la consommation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2007
NatureDécret
Signé le20 août 2007
Publié le22 août 2007
PublicationJORF n°193 du 22 août 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
NORECEC0756983D
IdentifiantJORFTEXT000000245504
RéférenceDécret n° 2007-1230 du 20 août 2007 sanctionnant les manquements aux dispositions de la section 12 du code de la consommation et modifiant le code de la consommation, JO du 22 août 2007, NOR ECEC0756983DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2, 121-2, 131-13, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, notamment son article 43 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001483081

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

« Art. R. 121-14. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87.

« Art. R. 121-15. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

« 1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;

« 2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.

« Art. R. 121-16. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.

« Art. R. 121-17. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

« 1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;

« 2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.

« Art. R. 121-18. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

« 1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;

« 2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.

« Art. R. 121-19. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 :

« 1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;

« 2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;

« 3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.

« Art. R. 121-20. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap ;

« Art. R. 121-21. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. »

Article 2 JORFARTI000002112830

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000245504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).