Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juin 2003 relatif au transport de bois ronds

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 2003
NatureArrêté
Signé le25 juin 2003
Publié le25 septembre 2003
PublicationJORF n°222 du 25 septembre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0300774A
IdentifiantJORFTEXT000000245585
RéférenceArrêté du 25 juin 2003 relatif au transport de bois ronds, JO du 25 septembre 2003, NOR EQUS0300774ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 relatif au transport de bois ronds ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001467118

Le modèle d'attestation de caractéristiques visé à l'article 2, paragraphe III (b), du décret du 30 avril 2003 susvisé est défini en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000001279343

Les limites de charges maximales à l'essieu des ensembles de véhicules visées à l'article 2, paragraphe IV, du décret du 30 avril 2003 susvisé sont définies en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000001666774

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001467220

A N N E X E 1 MODÈLE D'ATTESTATION DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Attestation de caractéristiques techniques Application du décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 relatif au transport de bois ronds

Je soussigné, , constructeur du véhicule décrit ci-dessous, atteste que le véhicule : Marque : Type : N° de série (VIN) : mis pour la première fois en circulation le possédait, lors de sa première mise en circulation, les caractéristiques techniques suivantes, déclarées lors de la réception du véhicule conformément à l'article R. 321-20 du code de la route : Poids total en charge maximal admissible du véhicule (1) : Poids total roulant admissible (2) (3) : Poids maximal admissible (4) : - sur essieu n° 1 : - sur essieu n° 2 : - sur essieu n° 3 : - sur essieu n° 4 : - sur essieu n° 5 : - sur essieu n° 6 : Sous réserve des conditions techniques particulières suivantes (5) : Vu et enregistré sous le numéro Fait à, le

(Cachet et signature de la DRIRE)

A, le

(Cachet et signature)

(1) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible » définie au § 2.6 de l'annexe I de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (2) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble » définie au § 2.13 de l'annexe I de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (3) Dans le cas d'un véhicule à moteur. (4) Ou la « masse maximale techniquement admissible sur l'essieu » définie au § 2.7 de l'annexe I de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (5) Rappeler celles figurant, le cas échéant, sur la notice descriptive du véhicule. Mentionner « néant » en l'absence de conditions techniques particulières.

A N N E X E 2 RÈGLES DE CHARGES

Les limites de charges fixées dans les paragraphes suivants pour les convois de masse totale roulante 72 tonnes doivent être respectées. La charge maximale portée pour un essieu isolé est imposée par la fatigue des chaussées. Cette charge doit être inférieure ou égale à 13 000 kg pour un essieu isolé à roues simples et 16 500 kg pour un essieu isolé à roues jumelées. La charge maximale portée par un essieu appartenant à un groupe d'essieux est imposée par la fatigue des chaussées et par la résistance des ouvrages d'art et doit être inférieure ou égale aux limites du tableau ci-dessous (exprimées en kilogrammes).

Définitions : - essieu isolé : essieu dont la distance aux essieux voisins est supérieure ou égale à deux mètres ; - groupe d'essieux : ensemble d'essieux consécutifs ne comprenant aucun essieu isolé. Règles de répartition longitudinale : - 6 500 kg/ml maxi pour trois essieux consécutifs ne faisant pas partie d'un même groupe (règle imposée par les ouvrages d'art) ; - densité de charge maximale entre essieux extrêmes (règle imposée par les ouvrages d'art).

Fait à Paris, le 25 juin 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000245585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).