Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 2007
NatureArrêté
Signé le30 décembre 2006
Publié le13 janvier 2007
PublicationJORF n°11 du 13 janvier 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0709549A
IdentifiantJORFTEXT000000245935
RéférenceArrêté du 30 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 », JO du 13 janvier 2007, NOR INDI0709549ALégifrance →

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants Diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 20 décembre 2006,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002056180

Est dénommé « gazole B30 » le mélange de gazole ou de gazole grand froid, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'esters méthyliques d'huiles végétales (EMHV), spécifié par la norme EN FR 14214, destiné à l'alimentation de moteurs Diesel. Ce mélange doit contenir au moins 26 % en volume et au plus 30 % en volume d'EMHV.

Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relative aux méthodes d'essais).

Article 2 JORFARTI000001483547

Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3 JORFARTI000001086461

Le gazole B30 ne peut être utilisé que dans des flottes professionnelles disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage et de distribution.

Article 4 JORFARTI000001086565

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre délégué à l'industrie et du ministre chargé des douanes.

Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 5 JORFARTI000001287689

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination « gazole B30 » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Il doit être par ailleurs porté de manière claire à la connaissance des bénéficiaires sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante : « Le gazole B30 ne doit être utilisé que dans des véhicules spécialement adaptés à son usage », ou autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation du gazole B30 dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.

Article 6 JORFARTI000001086566

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice des ressources énergétiques et minérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2006.

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources énergétiques, et minérales, S. Galey-Leruste Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, F. Bonnet

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000245935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).