Article 1 JORFARTI000001471608
L'unité de base prévue à l'article R. 121-3 du code de procédure pénale est fixée à 5 EUR.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 janvier 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu le décret n° 2004-32 du 9 janvier 2004 fixant les indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle judiciaire et modifiant le code de procédure pénale,
Arrêtent :
L'unité de base prévue à l'article R. 121-3 du code de procédure pénale est fixée à 5 EUR.
En application de l'article 8 du décret du 9 janvier 2004, le présent arrêté est applicable aux mesures ordonnées à compter du 11 janvier 2004.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2004.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La chef du service de l'accès au droit et à la justice, M.-C. Leroy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice, M. Marigeaud
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.