Article 1 LEGIARTI000006228132
1. L'unité de base prévue à l'article R. 121-3 du code de procédure pénale est fixée à 5 Euros.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu le décret n° 2004-32 du 9 janvier 2004 fixant les indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle judiciaire et modifiant le code de procédure pénale,
Arrêtent :
1. L'unité de base prévue à l'article R. 121-3 du code de procédure pénale est fixée à 5 Euros.
1. En application de l'article 8 du décret du 9 janvier 2004, le présent arrêté est applicable aux mesures ordonnées à compter du 11 janvier 2004.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2004.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La chef du service de l'accès au droit et à la justice, M.-C. Leroy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice, M. Marigeaud
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 janvier 2004).