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Décret n° 2004-327 du 14 avril 2004 relatif à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie Réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 avril 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 avril 2004
NatureDécret
Signé le14 avril 2004
Publié le16 avril 2004
PublicationJORF n°90 du 16 avril 2004
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOMA0400013D
IdentifiantJORFTEXT000000247669
RéférenceDécret n° 2004-327 du 14 avril 2004 relatif à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie Réglementaire), JO du 16 avril 2004, NOR DOMA0400013DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 103 à 117, 157, 193-III et 198 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son titre V ;

Vu, en date du 24 mars 2004, l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002257005

Le livre V du code électoral (partie Réglementaire) est ainsi modifié :

1° A l'article R. 202 :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° "Secrétaire général du haut-commissariat, au lieu de : "Secrétaire général de préfecture ; »

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "élection des conseillers généraux ; »

c) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "conseiller général et de "conseiller régional ; »

d) Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° "Budget de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications ; »

2° Au 3° du I de l'article R. 204 et dans l'intitulé du titre IV du livre V, les mots : « membres de l'assemblée » sont remplacés par les mots : « représentants à l'assemblée » ;

3° A l'article R. 253, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

« Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges. »

Article 2 JORFARTI000001089360

La ministre de l'outre-mer est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Paris, le 14 avril 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Cité par 1 texte
Code électoral - art. R202 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000247669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).