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Décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 décembre 2004
NatureDécret
Signé le3 décembre 2004
Publié le4 décembre 2004
PublicationJORF n°282 du 4 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENS0402682D
IdentifiantJORFTEXT000000253875
RéférenceDécret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, JO du 4 décembre 2004, NOR MENS0402682DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 719-1 et L. 719-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001095647

Les opérations de vote pour l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions peuvent être réalisées par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (1).

Les dispositions du décret du 18 janvier 1985 susvisé leur sont applicables, à l'exception des articles 29, 30, 31, 32, 34 et des troisième et quatrième alinéas de l'article 35.

Article 2 JORFARTI000002460045

L'élection par voie électronique est mise en oeuvre sur décision du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement et consultation des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions.

La mise en place du vote par voie électronique exclut toute autre modalité de vote.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit la liste des établissements pouvant mettre en oeuvre le vote électronique qui figure en annexe de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.

Article 3 JORFARTI000001526819

La mise en place du vote par voie électronique est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 4 JORFARTI000001870289

Le président ou le directeur de l'établissement choisit, après avis favorable du conseil d'administration, le système automatisé qui doit garantir l'égalité des candidatures, le caractère personnel et le secret du vote et la possibilité d'opérer un contrôle sur la régularité du scrutin.

Lorsque l'établissement a recours à un prestataire de services pour la conception ou la mise en oeuvre du système automatisé, le cahier des charges comporte des clauses destinées à assurer la garantie effective de ces règles et principes.

Les modalités de mise en oeuvre du vote électronique font l'objet d'une concertation avec les élus étudiants des conseils visés à l'article 1er du présent décret. Elles permettent à l'électeur d'être informé de l'intégralité du processus de vote, des conditions de prise en compte de son vote et des cas où celui-ci sera comptabilisé comme vote blanc ou nul.

Article 5 JORFARTI000001143815

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000253875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).