Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 août 2004 modifiant l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 septembre 2004
NatureArrêté
Signé le6 août 2004
Publié le11 septembre 2004
PublicationJORF n°212 du 11 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANP0422958A
IdentifiantJORFTEXT000000255888
RéférenceArrêté du 6 août 2004 modifiant l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien, JO du 11 septembre 2004, NOR SANP0422958ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1998 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien ;

Vu l'avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001725513

L'article 21 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 8 pour chacune des deux épreuves et sans note moyenne des modules de troisième année inférieure à 10. »

Article 2 JORFARTI000001143311

L'article 22 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - En cas d'échec à la première session de l'examen, les candidats qui ont présenté les deux épreuves peuvent se présenter à la deuxième session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20, en adressant une nouvelle demande d'inscription au directeur régional des affaires sanitaires et sociales trente jours avant la date fixée pour l'examen. En cas d'échec à la deuxième session, ils peuvent être autorisés à redoubler leur troisième année dans les conditions définies à l'article 6. Dans ce cas, ils peuvent conserver le bénéfice de la note moyenne des modules de troisième année et de la note obtenue à l'une des deux épreuves du diplôme d'Etat pour laquelle ils auraient obtenu la moyenne ».

Article 3 JORFARTI000002454674

Dans le tableau synthétique sur les enseignements et les modalités d'évaluation de la scolarité figurant au point n° 8 de l'annexe 1 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé, conformément à l'article 1er du présent arrêté, et à l'instar de la note minimale par module de troisième année qui est de 8 sur 20, la note minimale à la mise en situation professionnelle et au mémoire passe de : « 10 sur 20 » à : « 8 sur 20 ».

Article 4 JORFARTI000001869676

Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée de septembre 2004.

Article 5 JORFARTI000001869677

Le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 2004.

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, W. Dab Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur, J.-M. Monteil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000255888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).