Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-864 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2004
NatureDécret
Signé le24 août 2004
Publié le26 août 2004
PublicationJORF n°198 du 26 août 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0400513D
IdentifiantJORFTEXT000000256036
RéférenceDécret n° 2004-864 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, JO du 26 août 2004, NOR ECOP0400513DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes en date du 19 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales des comptes en date du 17 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002057948

A la liste mentionnée à l'article 8 du décret du 1er août 1990 susvisé et annexée à ce décret, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Cour des comptes ».

Article 2 JORFARTI000001285934

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de la Cour des comptes. Cette intégration est réalisée à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté.

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration.

Article 3 JORFARTI000001094996

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes résultant de l'intégration des agents des services techniques des chambres régionales des comptes dans ce corps, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes et à la commission administrative paritaire des chambres régionales des comptes siègent en formation commune.

Article 4 JORFARTI000001722801

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000256036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).