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Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1990
NatureDécret
Signé le1er août 1990
Publié le11 août 1990
PublicationJORF n°185 du 11 août 1990
AutoritéPremier ministre
NORFPPA9000068D
IdentifiantJORFTEXT000000533355
RéférenceDécret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, JO du 11 août 1990, NOR FPPA9000068DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002139411

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002301480

TITRE Ier

CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES

DES SERVICES EXTERIEURS

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001123027

Art. 1er. - Les corps des agents des services techniques des services extérieurs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret.

Les membres des corps des agents des services techniques des services extérieurs concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également au corps des agents des services techniques de la police nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087644

Art. 2. - Les corps des agents des services techniques des services extérieurs comprennent les grades d'agent des services techniques de 2e classe et d'agent des services techniques de 1re classe.

Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984528

C HAPITRE II

Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000001561428

Art. 3. - Les agents des services techniques des services extérieurs sont recrutés:

1o Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;

2o Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, ouvert aux agents de service régis par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984529

Art. 4. - Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les agents des services techniques recrutés en application du 2o de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369056

C HAPITRE III

Avancement

Article (sans numéro) JORFARTI000001369057

Art. 5. - Peuvent être promus au grade d'agent des services techniques de 1re classe, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques de 2e classe comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984530

TITRE II

CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES D'ADMINISTRATION CENTRALE ET CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNS A L'ADMINISTRATION CENTRALE ET AUX SERVICES EXTERIEURS

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001949501

Art. 6. - I. - Les corps des agents des services techniques d'administration centrale, ainsi que les corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services extérieurs, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret.

Les membres de ces corps concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

II. - Les dispositions du présent titre sont applicables au corps des agents des services techniques de chancellerie qui exercent les fonctions mentionnées au I du présent article et ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561429

Art. 7. - Les corps mentionnés au présent titre comprennent les grades d'agent des services techniques de 2e classe, d'agent des services techniques de 1re classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe et d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades de chaque corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001173422

Le nombre des emplois d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des grades d'inspecteur de service intérieur et du matériel de chaque corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000000983161

Art. 8. - La liste des administrations dotées de corps d'agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services extérieurs est fixée par l'annexe du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561430

C HAPITRE II

Recrutement et avancement

Article (sans numéro) JORFARTI000002139412

Art. 9. - Les articles 3, 4 et 5 du présent décret sont applicables aux corps mentionnés au présent titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369058

Art. 10. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753450

Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139413

Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. - Les agents promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000983162

Art. 13. - Le grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001175863

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article (sans numéro) JORFARTI000001949502

Art. 14. - Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Toutefois, pour le corps des agents des services techniques de chancellerie, ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561431

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561432

Art. 15. - Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561433

Art. 16. - Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques de 2e classe, d'agent des services techniques de 1re classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301481

Art. 17. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret,

ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753451

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000002340857

Art. 18. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'inspecteurs de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle prévue à l'article 7 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit:

A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;

A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123118

Art. 19. - Les grades d'agents des services techniques de 1re classe des corps régis par le présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139414

Art. 20. - Pour la constitution initiale des corps d'agents des services techniques, les agents de service et les huissiers régis par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 mentionné à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les agents de service régis par le décret no 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, recrutés avant le 1er août 1990 et titulaires du grade d'agent de service ou du grade d'huissier sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

Pour chacun des corps régis par le présent décret, chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total des grades d'agent de service et d'huissier apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les grades d'agent de service et d'huissier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563119

Art. 21. - Les fonctionnaires du corps des agents de chancellerie régis par le décret no 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier du corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie exerçant des fonctions techniques de service sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de chancellerie,

pour sa constitution initiale, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration d'agents de service et d'huissiers dans un corps d'agents de services techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949503

Art. 22. - Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de la police nationale mentionné au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les agents de service spécialistes régis par le décret no 73-878 du 29 août 1973 modifié portant statut particulier du corps des agents de service de la police nationale, recrutés avant le 1er août 1990,

sont intégrés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 20 du présent décret pour l'intégration des agents de service.

Les agents de service principaux régis par le décret du 29 août 1973 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1993, dans le corps des agents des services techniques de la police nationale, selon les modalités fixées à l'article 23 ci-dessous pour les chefs surveillants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175864

Art. 23. - Les chefs surveillants, huissiers chefs, inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe et inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe régis par les décrets du 13 décembre 1971 et du 16 mars 1990 mentionnés ci-dessus sont intégrés, au 1er août 1993, suivant le cas, dans les corps relevant du titre Ier ou du titre II du présent décret. Les intéressés sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002139415

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340858

Art. 24. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895094

Art. 25. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité titulaires du même grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087645

Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Annexe JORFARTI000001369059

ANNEXE

Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 1er août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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