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Décret n° 2006-997 du 10 août 2006 relatif à la fusion de certains corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères et à la promotion interne en catégories C et B dans certains corps relevant de ce ministère

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 2006
NatureDécret
Signé le10 août 2006
Publié le11 août 2006
PublicationJORF n°185 du 11 août 2006
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA0620192D
IdentifiantJORFTEXT000000427347
RéférenceDécret n° 2006-997 du 10 août 2006 relatif à la fusion de certains corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères et à la promotion interne en catégories C et B dans certains corps relevant de ce ministère, JO du 11 août 2006, NOR MAEA0620192DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 97-414 du 25 avril 1997 et n° 2003-335 du 9 avril 2003 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 98-1156 du 16 décembre 1998 et n° 2003-334 du 9 avril 2003 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 20 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002440445

I. - L'appellation du corps des adjoints administratifs de chancellerie devient : « adjoint de chancellerie ».

II. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux adjoints administratifs de chancellerie est remplacée par la référence aux adjoints de chancellerie.

Chapitre Ier : Modification du décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat

Article 2 JORFARTI000001474309

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 90-712 du 1er août 1990 susvisé est supprimée.

Article 3 JORFARTI000001857293

A la liste mentionnée à l'article 1er du même décret et annexée à ce décret, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Ministère des affaires étrangères ».

Chapitre II : Modification du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat

Article 4 JORFARTI000001531611

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé est supprimée.

Article 5 JORFARTI000001085043

A la liste mentionnée à l'article 1er du même décret et annexée à ce décret, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Ministère des affaires étrangères ».

Chapitre III : Modification du décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat

Article 6 JORFARTI000002243345

Au II de l'article 5 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé, les mots : « et ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères » sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000002440446

A la liste mentionnée à l'article 7 du même décret et annexée à ce décret, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Ministère des affaires étrangères ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses

Article 8 JORFARTI000001474310

Les agents administratifs d'administration centrale, les adjoints administratifs d'administration centrale et les agents des services techniques d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 9 JORFARTI000001474311

Les agents administratifs d'administration centrale stagiaires, les adjoints administratifs d'administration centrale stagiaires et les agents des services techniques d'administration centrale stagiaires poursuivent leur stage dans le corps d'intégration.

Article 10 JORFARTI000001085044

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement dans les corps des agents administratifs d'administration centrale, des adjoints administratifs d'administration centrale et des agents des services techniques d'administration centrale ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est effectuée dans les corps respectifs d'intégration mentionnés à l'article 8.

Article 11 JORFARTI000001665109

Les tableaux d'avancement établis antérieurement à la publication du présent décret pour l'accès des adjoints administratifs d'administration centrale et des agents des services techniques d'administration centrale aux grades supérieurs de leurs corps demeurent valables jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ils ont été établis.

Article 12 JORFARTI000001474312

Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints de chancellerie sont recrutés au choix, dans la limite de 50 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires appartenant aux corps d'agents administratifs ou d'agents des services techniques du ministère des affaires étrangères. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

La même proportion de 50 % est appliquée en cas de mise en oeuvre de l'article 8 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 13 JORFARTI000002049110

Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires de chancellerie sont recrutés au choix, dans la limite de 50 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les adjoints de chancellerie du ministère des affaires étrangères. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 14 JORFARTI000001141898

Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires des corps des agents administratifs de chancellerie, des adjoints de chancellerie et des agents des services techniques de chancellerie, qui interviendra dans un délai de huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.

Article 15 JORFARTI000001085045

Les dispositions du décret n° 90-645 du 18 juillet 1990 portant dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps des adjoints administratifs d'administration centrale, des agents de bureau, des agents de service, des agents techniques de bureau, des huissiers, des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes d'administration centrale.

Article 16 JORFARTI000001281923

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000427347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).