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Décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1990
NatureDécret
Signé le1er août 1990
Publié le11 août 1990
PublicationJORF n°185 du 11 août 1990
AutoritéPremier ministre
NORFPPA9000066D
IdentifiantJORFTEXT000000533168
RéférenceDécret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, JO du 11 août 1990, NOR FPPA9000066DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002340839

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001753439

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000002340840

Art. 1er. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services extérieurs, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services extérieurs. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services extérieurs est annexée au présent décret.

Le corps des adjoints administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.

Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leurs administrations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949488

Art. 2. - Les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

Les tâches administratives d'exécution dont sont chargés les adjoints administratifs de chancellerie peuvent comporter à l'étranger des fonctions de chiffreur, d'archiviste, de comptable ou de sténodactylographe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174766

Art. 3. - Les corps d'adjoints administratifs comprennent le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.

Le nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades de chaque corps.

Le nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 1re classe ne peut excéder le dixième de l'effectif total de chaque corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559189

C HAPITRE II

Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000002340841

Art. 4. - Les adjoints administratifs sont recrutés:

1o Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret;

Article (sans numéro) JORFARTI000001559190

2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C ou à un corps classé en catégorie D et comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753440

Art. 5. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340842

Art. 6. - Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340843

Art. 7. - Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'adjoints administratifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316504

Art. 8. - Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087639

Les adjoints administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les adjoints administratifs recrutés par la voie du concours interne et ceux recrutés par application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340844

C HAPITRE III

Avancement

Article (sans numéro) JORFARTI000002139285

Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365866

Art. 10. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001703653

Art. 11. - Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001365867

C HAPITRE IV

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001174767

Art. 12. - Peuvent seuls être détachés dans un corps d'adjoints administratifs les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint administratif,

d'adjoint administratif principal de 2e classe ou d'adjoint administratif principal de 1re classe.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949489

Art. 13. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174876

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret,

ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174877

C HAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article (sans numéro) JORFARTI000001559191

Art. 14. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ainsi qu'il suit:

A compter du 1er août 1990: 2,5p.100;

A compter du 1er août 1993: 5p.100;

A compter du 1er août 1995: 7,5p.100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139286

Art. 15. - Pour la constitution initiale des corps d'adjoints administratifs, sont intégrés dans les corps d'adjoints administratifs relevant de leur administration les membres des corps d'adjoints administratifs d'administration centrale, de commis des services extérieurs, de secrétaires sténodactylographes des administrations centrales et de sténodactylographes des administrations centrales ou des services extérieurs régis par le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, ainsi que les membres des corps de sténodactylographes et d'agents d'administration du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire régis par les décrets no 90-238 et no 90-239 du 16 mars 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949490

Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000984518

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340845

Art. 16. - Les adjoints de chancellerie et les sténodactylographes de chancellerie régis par le décret no 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs de chancellerie, pour sa constitution initiale, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret respectivement pour l'intégration des adjoints administratifs et des sténodactylographes d'administration centrale dans un corps d'adjoints administratifs d'administration centrale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174878

Art. 17. - Le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les corps de sténodactylographes, de commis, d'adjoints administratifs et de secrétaires sténodactylographes.

Le décret no 71-453 du 7 juin 1971 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les adjoints de chancellerie et les sténodactylographes de chancellerie.

Les décrets no 90-238 et no 90-239 du 16 mars 1990 relatifs aux statuts particuliers des corps d'agents d'administration et sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174879

Art. 18. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des commis des services extérieurs sont compétentes respectivement à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services extérieurs jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Pour les administrations figurant sur la liste annexée au présent décret et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps unique commun à l'administration centrale et aux services extérieurs,

les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs des administrations centrales sont compétentes à l'égard des adjoints administratifs, des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes des administrations centrales intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs; il en est de même pour les commissions administratives paritaires des commis des services extérieurs qui sont compétentes à l'égard des agents d'administrations principaux, commis et agents administratifs des services extérieurs et à l'égard des sténodactylographes des services extérieurs. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949491

Art. 19. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 15 et 16 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365868

Art. 20. - La nomination en qualité de stagiaires des candidats qui seront reçus aux concours de recrutement de sténodactylographes, d'adjoints administratifs et de commis ouverts avant l'intervention du présent décret aura lieu dans les corps régis par ce dernier décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509129

Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Annexe JORFARTI000002340846

ANNEXE

Ministère de la défense. Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 1er août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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