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Décret no 94-445 du 31 mai 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de préfecture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juin 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juin 1994
NatureDécret
Signé le31 mai 1994
Publié le4 juin 1994
PublicationJORF n°128 du 4 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTA9420112D
IdentifiantJORFTEXT000000530804
RéférenceDécret no 94-445 du 31 mai 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de préfecture, JO du 4 juin 1994, NOR INTA9420112DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 novembre 1993,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000969915

Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de préfecture, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128522

Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5, paragraphe 3, du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551979

Art. 3. - Les décrets no 86-928 et no 86-929 du 30 juillet 1986 relatifs à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de commis de préfecture et de sténodactylographes de préfecture sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969916

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000530804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).