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Décret no 90-1228 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des adjoints administratifs de La Poste et de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1991
NatureDécret
Signé le31 décembre 1990
Publié le1er janvier 1991
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORPTTA9001006D
IdentifiantJORFTEXT000000351858
RéférenceDécret no 90-1228 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des adjoints administratifs de La Poste et de France Télécom, JO du 1er janvier 1991, NOR PTTA9001006DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001179314

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002344409

Art. 1er. - Il est créé un corps d'adjoints administratifs de La Poste et un corps d'adjoints administratifs de France Télécom. Ces corps sont régis par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984463

Art. 2. - Les corps d'adjoints administratifs comprennent le seul grade d'adjoint administratif, qui est doté de dix échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508109

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'adjoint administratif sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984464

Art. 3. - Les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant des fonctions de sténodactylographe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950763

Art. 4. - Dans chacun des corps visés à l'article 1er ci-dessus, les adjoints administratifs sont recrutés:

1o Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret;

2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'exploitant public concerné par le recrutement et qui appartiennent à un corps comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984465

Art. 5. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757427

Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950764

Art. 7. - Les nominations sont prononcées par le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565344

Art. 8. - Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122926

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les adjoints administratifs recrutés par la voie du concours interne et ceux recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344410

Art. 9. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public,

nommés au grade d'adjoint admnistratif, sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues respectivement aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret du 27 janvier 1970 susvisé ainsi que les agents de bureau et les agents de service de La Poste et de France Télécom parvenus au 11e échelon de leur grade sont classés au 10e échelon du grade d'adjoint administratif en conservant dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984466

Art. 10. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C ou d'un niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif.

Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143074

Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344411

Art. 11. - Les adjoints administratifs des services extérieurs des postes et télécommunications régis par le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des adjoints administratifs de La Poste, soit dans celui de France Télécom,

selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344412

Art. 12. - Les candidats reçus au concours de recrutement de sténodactylographes des services extérieurs des postes et télécommunications ouvert avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de La Poste ou dans celui de France Télécom.

La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats en qualité de stagiaire sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372075

Art. 13. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des adjoints administratifs des services extérieurs des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget, soit au corps des adjoints administratifs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 11 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344413

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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