Article (sans numéro) JORFARTI000001700865
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts;
Vu le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps de dessinateurs du ministère des finances;
Vu le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor;
Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié relatif au statut des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION OU D'ASSIETTE DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret.>>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts comprend les trois grades ci-après:
<<1o Agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe des impôts; <<2o Agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts; <<3o Agent de constatation ou d'assiette des impôts.
<<L'effectif des agents de constatation ou d'assiette principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
<<L'effectif des agents de constatation ou d'assiette principaux de 1re classe ne peut être supérieur au dixième de l'effectif total du corps.>>
Art. 3. - L'article 8 du décret du 6 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être promus au grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation ou d'assiette ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.>>
Art. 4. - Il est ajouté au chapitre III du décret du 6 février 1950 susvisé deux articles, 8bis et 8ter, ainsi conçus: <<Art. 8 bis. - Peuvent être promus au grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe des impôts, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation ou d'assiette principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe des impôts sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
<<Art. 8 ter. - Le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe des impôts comporte 3 échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
TITRE II
CORPS DES DESSINATEURS DU MINISTERE
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
Art. 5. - A l'article 1er du décret du 13 octobre 1961 susvisé, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Le corps des dessinateurs est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il comprend les trois grades ci-après:
<<1o Dessinateur principal de 1re classe;
<<2o Dessinateur principal de 2e classe;
<<3o Dessinateur.
<<L'effectif des dessinateurs principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
<<L'effectif des dessinateurs principaux de 1re classe ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.>>
Art. 6. - L'article 5 bis du décret du 13 octobre 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être promus au grade de dessinateur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.>>
Art. 7. - Il est ajouté au titre Ier du décret du 13 octobre 1961 susvisé deux articles, 5 ter et 5 quater, ainsi conçus: <<Art. 5 ter. - Peuvent être promus au grade de dessinateur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade de dessinateur principal de 1re classe sont reclassés conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
<<Art. 5quater. - Le grade de dessinateur principal de 1re classe comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
TITRE III
CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION
DES ALCOOLS
Art. 8. - A l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé, les dispositions fixées au c du 2o sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<c) Corps des agents de constatation des alcools, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
<<Ce corps comprend les trois grades ci-après:
<<1o Agent de constatation principal de 1re classe des alcools;
<<2o Agent de constatation principal de 2e classe des alcools;
<<3o Agent de constatation des alcools.
<<L'effectif des agents de constatation principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
<<L'effectif des agents de constatation principaux de 1re classe ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.>>
Art. 9. - L'article 16 du décret du 30 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 2e classe des alcools, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.>>
Art. 10. - Il est ajouté au titre IV du décret du 30 novembre 1967 susvisé deux articles 16-1 et 16-2 ainsi conçus: <<Art. 16-1. - Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des alcools, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des alcools sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
<<Art. 16-2. - Le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des alcools comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
TITRE IV
CORPS DES AGENTS DE RECOUVREMENT
DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR
Art. 11. - L'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le corps des agents de recouvrement du Trésor, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret.
<<Il comprend les trois grades ci-après:
<<1o Agent de recouvrement principal de 1re classe du Trésor;
<<2o Agent de recouvrement principal de 2e classe du Trésor;
<<3o Agent de recouvrement du Trésor.
<<L'effectif des agents de recouvrement principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
<<L'effectif des agents de recouvrement principaux de 1re classe ne peut être supérieur au dixième de l'effectif total du corps.>>
Art. 12. - L'article 14 du décret du 22 mai 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être promus au grade d'agent de recouvrement principal de 2e classe du Trésor, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de recouvrement ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.>>
Art. 13. - Il est ajouté au chapitre II du décret du 22 mai 1968 susvisé deux articles, 14-1 et 14-2, ainsi conçus:
<<Art. 14-1. - Peuvent être promus au grade d'agent de recouvrement principal de 1re classe du Trésor, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de recouvrement principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'agent de recouvrement principal de 1re classe du Trésor sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
<<Art. 14-2. - Le grade d'agent de recouvrement principal de 1re classe du Trésor comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
TITRE V
CORPS DES ADJOINTS DE CONTROLE DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Art. 14. - L'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret.
<<Il comprend les trois grades ci-après:
<<1o Adjoint de contrôle principal de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
<<2o Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
<<3o Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
<<L'effectif des adjoints de contrôle principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
<<L'effectif des adjoints de contrôle principaux de 1re classe ne peut être supérieur au dixième de l'effectif total du corps.>>
Art. 15. - L'article 14 du décret du 29 juin 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.>>
Art. 16. - Il est ajouté au chapitre III du décret du 29 juin 1969 susvisé deux articles 14-1 et 14-2 ainsi conçus: <<Art. 14-1. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
<<Art. 14-2. - Le grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
TITRE VI
CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Art. 17. - Dans le texte du décret du 5 novembre 1973, les mots: <<chef de service des laboratoires>> sont remplacés par les mots: <<directeur général des douanes et droits indirects>>.
Art. 18. - L'article 3 du décret du 5 novembre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les corps des aides techniques de laboratoire, des aides de laboratoire et des agents de laboratoire sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
<<Les corps des aides de laboratoire et des agents de laboratoire comportent chacun un grade unique.
<<Le corps des aides techniques de laboratoire comporte deux grades:
<<1o Aide technique principal de laboratoire;
<<2o Aide technique de laboratoire.
<<L'effectif des aides techniques principaux de laboratoire ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.>>
Art. 19. - Il est ajouté au chapitre III du décret du 5 novembre 1973 susvisé deux articles 15-1 et 15-2 ainsi conçus: <<Art 15-1. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
<<Art. 15-2. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
TITRE VII
CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Art. 20. - L'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
<<Il comprend les trois grades ci-après:
<<1o Agent de constatation principal de 1re classe des douanes;
<<2o Agent de constatation principal de 2e classe des douanes;
<<3o Agent de constatation des douanes.
<<L'effectif des agents de constatation principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
<<L'effectif des agents de constatation principaux de 1re classe ne peut être supérieur au dixième de l'effectif total du corps.
<<Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.>>
Art. 21. - Aux articles 2, 3, 4, 16 et 18 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, les mots: <<agents d'administration principaux et agents de constatation des douanes>> sont remplacés par les mots: <<fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes>>.
Art. 22. - Dans les tableaux figurant aux articles 22 et 23 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans la colonne placée sous la rubrique Dénomination des emplois, les mots: <<agents d'administration principaux et agents de constatation>> sont remplacés par les mots: <<agents de constatation principaux de 1re classe, agents de constatation principaux de 2e classe et agents de constatation des douanes>>.
Art. 23. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa est modifié dans les termes suivants:
<<1o Pour les deux tiers des emplois mis aux concours...>> (La suite sans changement.);
<<2o Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.>> II. - Le deuxième alinéa est supprimé. (Le reste sans changement.)
Art. 24. - Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, les mots: <<dans la limite de 10 p. 100 des emplois offerts>> sont supprimés.
Art. 25. - L'article 14 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 2e classe des douanes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.>>
Art. 26. - Il est ajouté au titre III du décret du 25 janvier 1979 susvisé deux articles 14-1 et 14-2 ainsi conçus:
<<Art. 14-1. - Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
<<Les agents promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
<<Art. 14-2. - Le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
Art. 27. - L'article 20 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
- à l'alinéa 1er, les mots : <<à l'un des deux grades>> sont remplacés par les mots: <<à l'un des trois grades>>;
- au deuxième alinéa, la phrase: <<ils demeurent dans leur groupe de rémunération>> est supprimée.
(Le reste sans changement.)
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 28. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des effectifs d'agents de constatation ou d'assiette principaux de 1re classe des impôts, de dessinateurs principaux de 1re classe, d'agents de constatation principaux de 1re classe des alcools, d'agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor, d'adjoints de contrôle principaux de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'aides techniques principaux des laboratoires des douanes et d'agents de constatation principaux de 1re classe des douanes, par rapport à l'effectif total de chacun des corps concernés, est fixée, par dérogation aux articles 2, 5, 8, 11, 14, 18 et 20 ci-dessus, ainsi qu'il suit: ...................................................... 2,5 %
...................................................... 5 %
...................................................... 7,5 %
Art. 29. - Les agents d'administration principaux des impôts régis par le décret du 6 février 1950 susvisé, les dessinateurs chefs de groupe régis par le décret du 13 octobre 1961 susvisé, les agents d'administration principaux des alcools régis par le décret du 30 novembre 1967 susvisé, les agents d'administration principaux du Trésor régis par le décret du 22 mai 1968 susvisé, les agents d'administration principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret du 29 juin 1968 susvisé et les agents d'administration principaux des douanes régis par le décret du 25 janvier 1979 susvisés sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................
Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
Art. 30. - Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 15 du décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les membres du corps des sténodactylographes des services extérieurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs, et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, sont intégrés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé.
Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés dans le grade d'adjoint de contrôle, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Art. 31. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 29 et 30 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.
Art. 32. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990, à l'exception de ses articles 23 et 24, et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.