Article 1 LEGIARTI000006461030
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts;
Vu le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps de dessinateurs du ministère des finances;
Vu le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor;
Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié relatif au statut des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990, à l'exception de ses articles 23 et 24, et sera publié au Journal officiel de la République française.
1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des effectifs d'agents de constatation ou d'assiette principaux de 1re classe des impôts, de dessinateurs principaux de 1re classe, d'agents de constatation principaux de 1re classe des alcools, d'agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor, d'adjoints de contrôle principaux de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'aides techniques principaux des laboratoires des douanes et d'agents de constatation principaux de 1re classe des douanes, par rapport à l'effectif total de chacun des corps concernés, est fixée, par dérogation aux articles 2, 5, 8, 11, 14, 18 et 20 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
2. - jusqu'au 31 juillet 1993 2,5 %
3. - à compter du 1er août 1993 5 %
4. - à compter du 1er août 1995 7,5 %
1. Les agents d'administration principaux des impôts régis par le décret du 6 février 1950 susvisé, les dessinateurs chefs de groupe régis par le décret du 13 octobre 1961 susvisé, les agents d'administration principaux des alcools régis par le décret du 30 novembre 1967 susvisé, les agents d'administration principaux du Trésor régis par le décret du 22 mai 1968 susvisé, les agents d'administration principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret du 29 juin 1968 susvisé et les agents d'administration principaux des douanes régis par le décret du 25 janvier 1979 susvisés sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
2. GRADE D'ORIGINE
3. GRADE D'INTÉGRATION
4. Agent d'administration principal des impôts.
5. Agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts.
6. Dessinateur chef de groupe.
7. Dessinateur principal de 2e classe.
8. Agent d'administration principal des alcools.
9. Agent de constatation principal de 2e classe des alcools.
10. Agent d'administration principal du Trésor.
11. Agent de recouvrement principal de 2e classe du Trésor.
12. Agent d'administration principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
13. Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
14. Agent d'administration principal des douanes.
15. Agent de constatation principal de 2e classe des douanes.
16. Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
1. Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 15 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les membres du corps des sténodactylographes des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés, et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, sont intégrés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé.
2. Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés dans le grade d'adjoint de contrôle, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 29 et 30 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.
Fait à Paris, le 28 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mars 1991).