Décret n°91-237 du 28 février 1991 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-237 du 28 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461048
Texte parentLEGITEXT000006077315
Référencearticle 19 du décret n°91-237 du 28 février 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - Il est ajouté au chapitre III du décret du 5 novembre 1973 susvisé deux articles 15-1 et 15-2 ainsi conçus: <<Art 15-1. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ...................................................... <<Art. 15-2. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ...................................................... TITRE VII CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

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