Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19. - Il est ajouté au chapitre III du décret du 5 novembre 1973 susvisé deux articles 15-1 et 15-2 ainsi conçus: <<Art 15-1. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ...................................................... <<Art. 15-2. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ...................................................... TITRE VII CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS