Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - L'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret. <<Il comprend les trois grades ci-après: <<1o Adjoint de contrôle principal de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; <<2o Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; <<3o Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. <<L'effectif des adjoints de contrôle principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. <<L'effectif des adjoints de contrôle principaux de 1re classe ne peut être supérieur au dixième de l'effectif total du corps.>>