Décret n°91-237 du 28 février 1991 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°91-237 du 28 février 1991
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461057
Texte parentLEGITEXT000006077315
Référencearticle 28 du décret n°91-237 du 28 février 1991 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des effectifs d'agents de constatation ou d'assiette principaux de 1re classe des impôts, de dessinateurs principaux de 1re classe, d'agents de constatation principaux de 1re classe des alcools, d'agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor, d'adjoints de contrôle principaux de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'aides techniques principaux des laboratoires des douanes et d'agents de constatation principaux de 1re classe des douanes, par rapport à l'effectif total de chacun des corps concernés, est fixée, par dérogation aux articles 2, 5, 8, 11, 14, 18 et 20 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

2. - jusqu'au 31 juillet 1993 2,5 %

3. - à compter du 1er août 1993 5 %

4. - à compter du 1er août 1995 7,5 %

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.