Décret n°91-237 du 28 février 1991 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-237 du 28 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461049
Texte parentLEGITEXT000006077315
Référencearticle 20 du décret n°91-237 du 28 février 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. <<Il comprend les trois grades ci-après: <<1o Agent de constatation principal de 1re classe des douanes; <<2o Agent de constatation principal de 2e classe des douanes; <<3o Agent de constatation des douanes. <<L'effectif des agents de constatation principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. <<L'effectif des agents de constatation principaux de 1re classe ne peut être supérieur au dixième de l'effectif total du corps. <<Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.