Décret n°91-237 du 28 février 1991 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-237 du 28 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461055
Texte parentLEGITEXT000006077315
Référencearticle 26 du décret n°91-237 du 28 février 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - Il est ajouté au titre III du décret du 25 janvier 1979 susvisé deux articles 14-1 et 14-2 ainsi conçus: <<Art. 14-1. - Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ...................................................... <<Art. 14-2. - Le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991 ......................................................

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.