Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - A l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé, les dispositions fixées au c du 2o sont remplacées par les dispositions suivantes: <<c) Corps des agents de constatation des alcools, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D. <<Ce corps comprend les trois grades ci-après: <<1o Agent de constatation principal de 1re classe des alcools; <<2o Agent de constatation principal de 2e classe des alcools; <<3o Agent de constatation des alcools. <<L'effectif des agents de constatation principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. <<L'effectif des agents de constatation principaux de 1re classe ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.>>