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Décret no 96-573 du 21 juin 1996 relatif au recrutement de conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale dont le décès est imputable au service

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 1996
NatureDécret
Signé le21 juin 1996
Publié le28 juin 1996
PublicationJORF n°149 du 28 juin 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTC9600132D
IdentifiantJORFTEXT000000730458
RéférenceDécret no 96-573 du 21 juin 1996 relatif au recrutement de conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale dont le décès est imputable au service, JO du 28 juin 1996, NOR INTC9600132DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 21 ;

Vu le décret no 73-877 du 29 août 1973, modifié notamment par le décret no 94-362 du 4 mai 1994, relatif aux adjoints administratifs de la police nationale ;

Vu le décret no 78-768 du 13 juillet 1978, modifié notamment par le décret no 94-363 du 4 mai 1994, relatif aux agents de la police nationale ;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 juillet 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001939554

Art. 1er. - Les conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale dont le décès a été reconnu imputable au service dans les conditions prévues par l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont, à leur demande, recrutés dans le corps des agents administratifs de la police nationale ou dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333203

Art. 2. - La candidature à un emploi dans les corps mentionnés à l'article 1er doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du décès du conjoint.

Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge et ouvrant droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167814

Art. 3. - Le postulant, auquel est opposable la limite d'âge des corps mentionnés à l'article 1er, doit répondre aux conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée. L'aptitude physique pour l'exercice des fonctions est appréciée par un médecin de la police nationale.

Le postulant doit également satisfaire à des tests écrits destinés à vérifier ses capacités en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques.

A sa demande, il peut être soumis à la vérification de son aptitude à l'utilisation de matériels dactylographiques ou informatiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311462

Art. 4. - La titularisation dans le corps des agents administratifs de la police nationale ou dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale est prononcée dans les conditions fixées respectivement par l'article 6 du décret no 90-712 du 1er août 1990 susvisé et par l'article 8 du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé, à l'exception de son dernier alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000001358823

Art. 5. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 29 août 1973 susvisé sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000974605

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).